LIVRE V, CHAPITRE II
16 avril. Il doit être donné aux parties avis d'un conflit, afin de les mettre à même de fournir leurs observations dans le délai fixé.
Faute d'observations dans ce délai, il doit être passé outre au jugement du conflit, sans qu'il y ait lieu à opposition ni révision des ordonnances intervenues.
•j3 dudit. Les administrateurs d'un établissement public , agissant en cette qualité, sont responsables, comme particuliers, de l'exécution des condamnations prononcées contre l'établissement qu'ils administrent.
Le mode d'exécution appartient spécialement à l'autorité administrative.
Conflit du préfet de l'Hérault; jugement de Montpelliernon avenu.
Même jour. L'administration est compétente seule pour les indemnités à raison de l'extraction des matériaux pour les routes.
Conflit du préfet de l'Aveyron ; jugement de Rodez non avenu.
7 mai. Les préfets seuls doivent reconnaître la limite des chemins vicinaux, et les Conseils de préfecture juger les questions d'anticipation et d'empiétement.
Les questions de propriété doivent, s'il s'en élève, être portées aux tribunaux.
(Conflit du préfet de Seine-et-Marne ; jugement de Coulommiers non avenu.
21 mai. L'acte par lequel un maire, sans contester à un particulier la propriété d'un fossé, en ordonne cependant le comblement pour cause de sûreté publique , est un acte municipal qui ne peut être examiné par les tribunaux.
Un juge de paix ne peut condamner le maire à faire enlever la terre du fossé, et à le rétablir dans son ancien état.
Conflit du préfet du Nord.
iti juin. Si une propriété confisquée sur un Anglais en vertu du
décret de novembre 1806, et affectée à la dotation d'un majorât, se trouve grevée, au moment de la confiscation, d'un privilège en faveur d'un Français, la difficulté sur le privilège et la propriété ne doit point être soumise aux tribunaux, mais au Conseil d'Etat.
(jonflit du préfet de la Seine maintenu.
23 juillet. Les réclamations des particuliers contre les entrepreneurs de travaux publics sont du ressort de l'autorité administrative.
(Conflit du préfet des Basses-Pyrénées.
■2 août. Le conflit peut être élevé contre des arrêts de Cour royale, tant que les délais pour se pourvoir en cassation ne sont pas expirés.
Il doit être sursis à toute procédure jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué.
L'exécution des lois relatives à la police des sépultures appartient exclusivement à l'autorité administrative.
L'autorité judiciaire n'a pas même le droit d'orJonner l'exéculion de ses actes relatifs à l'inhumation ou l'exhumation ; c'est l'administration seule qui doit prononcer.
Cette affaire a fait assez de bruit, pour ne pas dire assez de scandale ; en voici quelques circonstances.
Grétry, décédé le 24 septembre i8i3 à l'Hermitage, près Montmorency, le sieur Flamand, son neveu, écrivit, dès le 28 novembre suivant, au maire de Liège, ([ue, pour accomplir le vœu manifesté par le défunt pour sa ville natale, il lui faisait hommage de son cœur.
La ville de Liège accepte : mais les événements politiques empêchèrent l'exécution