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LIVRE V, CHAPITRE II. u

En juillet 1816, le sieur Flamand, attendu que Liège n'était plus à la France, demanda au préfet de police qu'il lui fût permis de déposer le cœur dans un monumenlqu'il venait d'ériger dans le jardin de l'Hermitage.

Le préfet l'autorisa.

Le -2 juillet 1821 , les bourgmestres de Liège écrivirent aux héritiers qu'ils avaient chargé une ancienne amie du grand homme , de faire parvenir son cœur à la ville.

Par acte du 1 " août , les héritiers déclarèrent qu'ils entendaient que l'hommage fait à la ville de Liège s'exécutât.

Les bourgmestres soumirent leur réclamation au préfet de police qui répondit que l'administration n'avait aucune qualité pour intervenir dans la remise dont il s'agit : que c'était une affaire privée soumise aux règles ordinaires.

Après sommation faite au sieur Flamand d'avoir à remettre la boîte de plomb renfermant le cœur, ils l'assignèrent devant le tribunal de Pontoise.

27 août 1822, jugement qui déboute les bourgmestres de leur demande.

17 mai 1823, arrêt de la Cour de Paris, qui,

Considérant que l'extraction du cœur de Grétry n'a été demandée au nom de la famille et accordée par l'autorité publique que pour en faire hommage à Liège, sa ville natale , qui Fa accepté et a fait préparer un monument pour le recevoir,

Ordonne que le cœur de Grétry sera retiré du jardin de l'Hermitage, en présence du maire de Montmorency et des commissaires de la ville de Liège, pour être remis à ceux-ci, sur décharge qui sera insérée au procès-verbal.

•20 juin, le préfet de police élève le conflit d'attribution, par la raison que la (^our royale avait excédé ses pouvoirs en ordonnant

l'éxecution de son arrêt, exécution qui appartenait exclusivement à l'autorité administrative.

La Cour, dans un premier arrêt, du 24 , ordonna de passer outre, sans avoir égard au conflit.

Les motifs sont :

1° Qu'un conflit de juridiction ne peut être élevé que tant qu'il y a litispendance, et que, dans la cause, les deux degrés de juridiction son! épuisés , et que le pourvoi en cassation n'ouvrant pas un troisième degré de juridiction, il n'y a pas litispendance durant le délai du pourvoi , ni par conséquent lieu à conflit ;

2° Que, dans l'espèce, le préfet de Seine-et-Oise , administrateur territorial , a reconnu, dans le temps oiî il pouvaitéleverle conflit, la compétence de l'autorité judiciaire;

3° Que l'exécution d'un arrêt ne pouvait être arrêtée que par une tierce opposition qui n'était pas même suspensive.

Qu'y avait-il à répondre à de pareilles raisons?

Dans un deuxième, du i4 juillet suivant, elle ordonna aux bourgmestres la délivrance de la caution judicatuin sohn.

Le conflit porté au Conscild'État, les bourgmestres ont pré tendu que le préfet de police n'avait pas le droit d'élever le conflit, parceque l'ordonnance de 1822 ne le lui avait attribué que comme chargé d'une partie de l'administration départementale, et que les lieux de sépulture sont soumis uniquement aux administrations municipales ;

Que les limites du préfet de police ne s'ctendant pas sur Montmorency, qui est dans un autre département, le préfet était sans aucune espèce de pouvoir.

Au fond, l'action , qu'il faut seule examiner pour la compétence , ne tendait (ju'à revendiquer un objet mis hors de l'atlribufion de la police , etc. , etc.

Malgré ces raisons , intervint l'ordonnance ci-après.

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