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LIVRE V, CHAPITRE II

Vu l'arrêté du gouvernement , du i3 brumaire an X, portant que les arrêtés de conflit seront notifiés au tribunal par le commissaire du gouvernement, avec déclaration qu'aux termes de l'art. 27 de la loi du 21 fructidor an III, il doit èlre sursis à toutes procédures judiciaires jusqu'à ce que le Conseil d'État ait prononcé sur le conflit;

Vu nos ordonnances des 20 juin 1821 et S avril 1822;

Considérant qu'aux termes de nos ordonnances, le conflit peut cire élevé contre des arrêts des Cours royales , tant que les délais du pourvoi en cassation ne sont pas expirés;

Que , dans l'espèce , l'arrêt de la Cour royale de Paris a été rendu le 17 mai iSaS, et l'arrêté du préfet de police pris le 20 juin suivant; que par conséquent le conflit a été élevé dans le délai utile;

Considérant que, bien que l'exécution de l'arrêt du 1 7 mai iSaS dût avoir lieu hors de la juridiction territoriale du préfet du police, il n'en appartenait pas moins à ce magistrat d'élever le conflit dans l'espèce, puisqu'il se fondait sur l'interprélalion des actes émanés de l'un de ses prédécesseurs ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté réglementaire du i5 brumaire an X, inséré au Bulletin des lois, il doit être sursis à toutes procédures judiciaires jusqu'à ce que le Conseil d'État ait prononcé sur le conflit; qu'ainsi notre Cour royale de Paris n'aurait pas dû ordonner qu'il serait passé outre à l'exécution de son arrêt du 17 mai 1825;

Considérant, sur le conflit:

Qu'on ne peut disposer de la dépouille mortelle de l'homme que conformément aux lois qui protègent les cendres desmorts, l'honneur des familles, et qui assurent le maintien de la salubrité, de la décence et de l'ordre public, et que l'exécution des lois, en cette matière , appartient exclusivement à l'autorité administrative;

Considérant que, si l'autorité judiciaire a le droit incontestable

d'interpréter les actes ou les transactions qui peuvent intervenir à cette occasion, et de déclarer les droits qui en résultent pour chacune des parties, l'exercice de ces droits est essentiellement subordonné aux décisions de l'autorité chargée de veiller au maintien de l'ordre et de la salubrité publique , en tout ce qui concerne les inhumations ou exhumations et la police des sépultures :

Considérant, dans l'espèce, que la Cour royale de Paris ne s'est pas bornée à interpréter les actes des parties, et à déterminer les droits relativement à l'objet de leur contestation, mais qu'elle a prescrit des mesures relatives à l'exercice de ces droits , lesquelles ne pouvaient être fixées et réglées que par l'autorité administrative, et qu'à cet égard elle a excédé ses pouvoirs ;

Art. i". L'arrêt de notre Cour royale de Paris, du 17 mai iSaS, est considéré comme non avenu, en ce qu'il prescrit des mesures d'exécution pour l'extraction et la remise du cœur de Grétry.

Art. 2. Les arrêts de notre Cour royale de Paris, des 24 juin et j6 juillet 1823, portantqu'il sera passé outre à l'exécution de l'arrêt du 17 mai 1823, sont considérés comme non avenus.

Cette fois, l'avocat a reproduit le moyen fondé sur l'excès et l'abus de pouvoir du Conseil d'Etat, quant à la chose souverainement jugée; celte fois le Conseil a daigné y répondre , ce qu'il s'est abstenu de faire dans maintes autres occasions; mais, avec une,ténacité qui s'explique facilement, il a persévéré avec d'autant plus de raison pour lui , que le rejet de la fin de non-reccvoir s'identifie avec le conflit lui-même: c'est-à-dire qu'à Paris, et dans une circonstance aussi solennelle, le ministre ayant ordonné ou consenti un conflit élevé par le préfet de police, le Conseil d'Etat, (jui n'est autre (jue l'agent subordonné du ministre, est oblige de l'admettre tel qu'il lui est apporté. Cet excès de pouvoir sur la compétence et sur la forme se lie à l'excès de pouvoir sur le fond; une occasion d'ailleurs de conlumélier une Cour

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