LIVRE V, CHAPITRE II
souveraine, qui tient ses pouvoirs de la constitution et des lois, et non delà volonté d'un ministre, ne peut être échappée : il faut lui faire sentir son erreur de penser qu'elle est indépendante; et la main supérieure qui, n'ayant pu la dominer avant qu'elle prononce, la corrige quand elle a prononcé, en lacéx'antses décisions.
Il est assez singulier que l'on se fonde sur la loi de fructidor anIII , pour dire qu'il doit être sursis à toutes procédures jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait prononcé sur le conflit.
L'art. 27 invoqué dit qu'en cas de conflit d'attribution entre les autorités judiciaires et administratives , il sera sursis jusqu'à décision du ministre, confirmée par le directoire exécutif, qui en référera, s'il est besoin, au corps législatif, et qui enjoint au directoire en ce cas de prononcer dans le mois.
Il n'y a rien dans cet article qui indique le Conseil d'État, qu'on substitue Simplement au ministre et au directoire exécutif.
Ce qu'on ajoute encore à cette loi , c'est le conflit contre un arrêt souverain , c'est le conflit pour un cas comme celui-ci , tout-à-fail étranger aux biens nationaux, à l'occasion desquels cette loi permettait seulement qu'on l'élevât.
Ce qu'on ne citera pas aussi bien de cette loi , et qui est dans son texte positif, c'est l'obligation où était le directoire exécutif luimême, autorité bien autre que le Conseil d'Etat, de prononcer dans le mois.
Celui-ci ne devait donc pas invoquer cette loi pour la mutiler et la dénaturer, en la reportant à des cas qu'elle n'a point eus en vue ; il devrait surtout s'y soumettre dans la disposition qui oblige à prononcer dans le mois, au lieu de faire attendre des années ehtières, ainsi qu'il l'a fait dans une infinité de circonstances.
Après le visa de cette loi , et pour compléter la preuve de ses pouvoirSjilse renforce des deux ordonnances de juin 1821 etavril 1822;
parla il se fait, ainsi qnc nous l'avons déjà dil îiillcui'S, auloritc à luimême. Ce corps qui rappelle si bien à la loi les tribunaux , se met lui-même en contravention ou en rébellion ouverte avec l'article 5 du Code civil, qui, défendant aux juges de prononcer par voie de disposition générale ou rég'énicnlaire sur les causes qui leur sont soumises , s'appliquerait évidemment aux membres du Conseil d'Etat quand ils usurpent les fonctions de juges; ils commettent la même contravention que les Cours royales qui, pour appuyer une décision nouvelle, se reporteraient à leurs décisions précédentes, qu'elles tendraient par là à généraliser, en se présentant comme autorité à elles-mêmes, et par conséquent à tout justiciable.
L'arrêté du lôbrumaire vient en;,ore en auxiliaire; sans doute pour montrer la force qu'il doit avoir , on énonce qu'il est inséré au Bulletin des lois; mais si cet arrêté ordonne de surseoira toute procédure, à plus forte raison défend-il de juger après le conflit. En ce cas on demande au Conseil d'État pourquoi il ne sanctionne pas cet arrêté par les peines qui ont été appliquées au cas spécial par les articles 127 et suivants du Code pénal. Des qu'il cite l'arrêté pour le sursis , ne devait-il pas citer aussi ces articles pour la peine. Le cas offrait même cela de particulier, qu'il n'y avait plus rien à constater, le délit résultant des arrêts même qui étaient visés.
Il est à remarquer qu'il n'y a pas même besoin de savoir si le premier arrêt, du 17 mai iSaô, était ou non dans les attributions de la Cour ; qu'alors même qu'il en eût fait partie , elle avait commis le délit en prononçant depuis le conflit du 20 juin les deux arrêts des 2/1 juin et i4 juillet suivant; à plus forte raison quand le Conseil d'État a reconnu que même le premier arrêt avait empiété sur le pouvoir administratif , empiétement qui résultait de la rétractation de cet arrêt.
Son silence à cet égard , celui du ministre de la justice , du procu-