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LIVRE V; CHAPITRE II

reur général, (jui se sont bien gardc's; les uns d'ordonner ou d'indiquer, les autres de diriger des poursuites contre les membres de la Cour, montre le peu d'assurance qu'ils ont tous dans la marche ille'gale et tortueuse qu'ils emploient. Cette réserve seule prouve qu'ils sentent l'indignité de la mesure qu'ils emploient ; mieux vaudrait cent fois ne pas donner un pareil scandale en signalant de la part d'un grand corps judiciaire un délit prévu et puni par les lois sans que cependant on ose requérir aucune poursuite contre lui ; de telle sorte que la loi et ceux qui sont préposés à sa conservation, reculent devant un délit d'autant plus punissable, qu'il aurait été commis par des fonctionnaires uniquement institués pour venger les lois des outrages qui hii sont portés.

Cela démontre l'inefficacité d'une peine qui n'est qu'un moyen comminatoire contre les tribunaux ; si jamais le Conseil d'Élat ou le ministre osaient en requérir l'application, on sent facilement à l'avance les moyens que ferait valoir le corps judiciaire attaqué, pour faire retomber l'accusation sur le Conseil d'Élat , véritable coupable. Si la loi prohibe l'empiétement , il faudra rechercher qui le commet. Où est donc celle qui soustrait la matière aux tribunaux où est surtout celle qui l'attribue au('onseil d'Etat? Celui-ci en invoque bien une qui reconnaît les conflits, mais ce n'est pas ce point qu'il s'agit ici d'écîaircir; c'est le droit de l'élever contre un arrêt souverain c'est le droit de le présenter pour un objet particulier qui n'avait jamais été compris dans l'inhumation ni dans l*^exhumation , et qui ne pouvait en aucune façon appartenir à l'autorité administrative.

Dira-t-on que la loi punit les juges par cela seul qu'ils ont prononcé après la revendication, alors même qu'il serait constant que cette revendication n'était point fondée ?

Mais la loi, quoique faite par le Conseil d'État et dans les vues d'empiétement qui le tourmentaient, ne peut être entendue d'une

manière tellement judaïque , qu'elle conduirait à l'absurde. Peutelle vouloir et avouer hautement qu'un conflit , en quelque matière, pour quelque cas que ce soit , doit arrêter tout court les tribunaux; qu'ils doivent impitoyablement repousser les plaideurs qui lui tendent les bras , et attendre que l'administration ait consommé son œuvre , etc. ?

Les tribunaux ne peuvent être ainsi à la merci des préfets ou des membres du Conseil d'Etat; applicateurs des lois, ils ne doivent suivre qu'elles; ils ne doivent pas s'arrêter devant ceux qui les transgressent ; ils ont , au contraire , la mission de réprimer leurs écarts ; comment, dès lors, admettre qu'en butte à Tanimadversion et aux erreurs persévérantes d'un ministère félon , les tribunaux se verront enlever successivement leurs attributions? Comment admettre que, quand il leur sera évidemment démontré qu'un préfet , spontanément ou par ordre supérieur , élève un conflit sans donner aucun motif, sans qu'il soit même possible d'en découvrir un , les tribunaux , tout pénétrés qu'ils sont de l'iniquité de la mesure déployée contre eux , doivent voir consommer cette iniquité, sans qu'ils aient aucun moyen de l'empêcher ? En leur interdisant de prononcer après revendication , la loi suppose une juste cause, ou au moins une cause douteuse de revendication ; elle ne peut aller jusqu'à prononcer cette interdiction pour les cas qui sont incontestablement hors du domaine administratif; autrement elle se serait, par l'article pénal, mise en contradiction avec toutes les lois civiles, qui, après avoir constitué le pouvoir judiciaire , énuméré ses attributions, lui imposent, dans l'article 4 du Code civil , l'obligation sévère de juger dans tous les cas , sous peine de se rendre coupable de déni de justice, punissable, d'après l'article i85 du Code pénal, d'une amende de aoo fr. à 5oo fr. , et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt.

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