LIVRE V, CHAPITRE II
Cette disposition , e'videmment faite dans l'inte'rêt du justiciable , pour que son droit ne leste pas en souffrance, et que l'obscurité ou le silence de la loi ne serve pas de prétexte à l'hésitation ou ^u tâtonnement du juge , ne lui commande-t-elle pas de prononcer également quand il est certain qu'un préfet ignorant ou séduit a lancé témérairement un conflit dans une matière qui lui est toutà-fait étrangère? Les tribunaux, placés entre le texte de l'art. 128 et le texte des articles i85 du Code pénal et 4 d" Code civil, fortifiés de leur esprit et de leur objet, perdront-ils donc toute faculté d'opter ou de concilier un article avec l'autre ? Ne deviendront-ils donc , au moyen de l'abus si facile auquel peut s'abandonner l'adminislration , que des instruments purement mécaniques à la discrétion de celle-ci ? Eux , spécialement institués pour rendre la justice , seront-ils dans la nécessité de la voir fléchir sous la volonté d'un préfet, et succomber sous les coups du Conseil d'État? Devrontils la voir dévier sans avoir aucun moyen de la faire rentrer en ligne ? Nous n'hésitons pas à dire qu'en pareille circonstance ils se rendraient complices du mal , et que les désastres qui s'ensuivraient pourraient leur être imputés comme à ceux qui en sont les auteurs principaux.
Du reste , on peut apprécier la force de l'ordonnance dans la réponse aux fins de non-recevoir, tirées, 1° du défaut de qualité du préfet de police, qui n'avait reçu le droit d'élever conflit que comme chargé d'une partie de l'administration départementale , ce qui ne se rencontrait pas ici , puisque tout ce qui tient aux sépultures est sous la police immédiate des administrations municipales»
2° Du défaut de pouvoir hors de sa juridiction, puisque Montmorency , à trois lieues de Paris , ne fait plus partie du département de la Seine,' et échappe par conséquent à toute surveillance du préfet de police de Paris.
4o DES CONFLITS.
Ces deux moyens claient assez tranchants pour qu'ils méritassent une réponse un peu plus développée. Mais le Conseil a suivi ici l'usage qu'il a établi toutes les fois qu'il est embarrassé, ainsi que cela lui arrive, lorsqu'il y a des arrêts de cassation ou autres, contre lesquels il ne peut présenter aucune raison un peu satisfaisante. Il prononce alors comme s'il n'y eût point eu de décision judiciaire. Ici il en a agi presque de même , puisque sa brève réponse est insignifiante.
Au fond , de quoi s'agissait-il ? du cœur de Grétry qui avait été détaché du corps, et qui dès lors ne faisait plus partie de l'inhumation. Celait un objet particulier , à peu près comme les cheveux qu'on extrait fréquemment , et qui deviennent en quelque sorte une relique : objet sur lequel les lois de police touchant la sépulture n'ont aucune sorte d'empire.
Le préfet de police qui a lui-même élevé ce conflit l'avait formellement reconnu dans sa lettre du 16 août 1821 , ainsi conçue ;
« Je m'empresse de répondre à la demande que vous avez faite par lettre de ce jour, à l'effet d'être autorisé à extraire, pour la transporter à Liège, une boîte en plomb contenant le cœur du célèbre Grétry.
» L'administration n'a aucune qualité pour intervenir dans la remise dont il s'agit : c'est une affaire privée soumise aux règles ordinaires; et je ne puis que vous engagera la suivre, si vous le jugez convenable. »
On se conforme au conseil donné par le préfet : c'est lui qui , par son conflit , vient punir la partie d'avoir obéi à ses conseils.
Dès que l'administration, à qui l'on avait jugé à propos d'en demander l'autorisation , avait permis l'extraction du cœur en )8i5 pour cire embaumé ; elle n'avait plus à s'en occuper , ni à se mêler de l'emploi qui en serait fait ; les héritiers pouvaient le placer dans