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LIVRE V, CHAPITRE II

» Considérant d'ailleurs qu'il n'existe, dans l'espèce , ni conflit positif, ni conflit ne'gatif; d'où il suit que, dans l'état actuel de l'aflaire^ les parties ne pouvaient se pourvoir devant nous, en notre Conseil d'État ;

» Les requêtes sont rejetées, etc., etc.. »

Le Conseil a été très scrupuleux, comme on le voit; il a res- \

pecte la chose jugée par l'arrêt ci-dessus, en date du 26 août : il résulte de là que cet arrêt subsistant, et la Cour ne pouvant se déjuger, il n'y a plus aucun moyen régulier d'obtenir justice. Voilà encore un inconvénient à ajouter à tous ceux que présente une double juridiction, sans désignation légale des cas qui appartiennent à chacune.

En cet état d'abstention réciproque , il était impossible d'indiquer la marche à suivre pour rentrer dans la somme consignée ; la force des choses a ramené les parties devant la justice réglée ; et, par arrêt du 3 août 1824, la Cour, pour les tirer d'affaire et remédier au mal , a ordonné la restitution du montant du cautionnement, et autorisé en conséquence les bourgmestres de Liège à la retirer de la caisse des consignations.

Telle était la singulière position où l'administration avait placé les contendants, que l'ordonnance avait reconnu que l'attribution du cœur à la ville de Liège était irrévocable, et que , d'autre part, c'était uniquement sur la partie qui prescrivait des mesures pour l'extraction et la remise, que frappait l'annulation. En sanctionnant le fond tel qu'il avait été jugé, le Conseil d'État n'avait blâmé que la forme de l'exécution.

Se soumettant à celte force majeure, contre laquelle il n'y avait aucun moyen possible de résister, les commissaires demandèrent que, « sur le vu de l'arrêt du 17 mai et de l'ordonnance royale du 2 de ce mois, il fût ordonné que, par tel officier qu'il plairait à M. le préfet

de commettre, la boîte de plomb renfermant le cœur de Gre'try, telle fju'cllc avait clé livrée au sieur Flamand pour en faire l'envoi à la ville de Liège, en exécution du procès-verbal du 23 novembre 181 5, serait retirée du jardin de l'Ermitage, en présence des commissaires de la ville de Licge, pour leur cire remise sur la décharge à recevoir au procès-verbal; et que cette exécution serait faite d'après les mesures et aux conditions que la sagesse de M. le préfet lui prescrirait. »

Qui aurait pensé qu'une telle demande fût rcjelée ? Par arrêté du i/j novembre 182.3, le préfet,

« Considérant qu'il est du devoir d'une sage administration de prévenir tout ce qui pourrait porter allcinle ?» l'ordre public;

» Que, dans l'espèce présente , on ne saurait méconnaître que les scènes tumultueuses qui ont eu lieu lors de la tentative faite pour l'enlèvement du cœur de Grétry, se renouvelleraient en pareille occurrence ; et que ces scènes auraient le double inconvénient d'altérer à la fois la tranquillité publique, et de troubler le respect du à la cendre des morts;

«Arrête,

» Art. i". 11 n'y a pas lieu d'auloriscr l'cnlèvcnient du cœur de Crétry, de l'Ermitage où il est présentement déposé, dans la commune d'Enghien.

» La requête de MM. les commissaires de la ville de Liège , au nom ^e MM. les bourgmestres de celle ville, tendant à obtenir l'aulori.sation de procéder à cet enlèvement, est rejetée.

>> Art. 2. M. le sous-préfet de Pontoisc et M. le maire d'Enghien sont chargés de veiller à l'exécution du présent arrêté , dont amplialion sera délivrée à MM. les commissaires de la ville de Liège. »

Cet airété a été déféré à la censure de son excellence le minisire de l'intérieur, qui répondit ainsi aux commissaires:

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