LIVRE y, CHAPITRE II
« Messieurs, je me suis fait représenter la réclamation cjuc vous m'avez adressée au nom de la ville de Liège, contre un arrêté de M. le préfet de Seine-et-Oise , lequel porte, etc.
» Les motifs de cet arrêté ont été puisés dans le décret du 12 juin 1804 (23 prairial an XII), et dans l'ordonnance royale du 2 août iSiS, approbative du conflit élevé par M. le préfet de police, sur la disposition de l'arrêt de la Cour royale de Paris, du 17 mai, qui avait prescrit des mesures d'exécution pour l'extraction et la remise du cœur de Grétry. Cette ordonnance a établi, d'une manière incontestable, que l'exécution des lois et lèglomcnts sur les sépultures , est exclusivement dans les attributions de l'autorité administrative. En effet, l'art. 16 du décret du 23 prairial porte: que les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, sont soumis à la surveillance et à l'autorité des administrations municipales. L'art. 17 ajoute: que les autorités locales sont spécialement chargées d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre , ou qu'on s'y permette aucun acte contraire à la mémoire des morts. La Cour royale n'avait donc aucun pouvoir pour ordonner que la boîte renfermant le cœur serait extraite du monument dans lequel elle est déposée à l'Ermitage de la commune d'Enghien, et vous serait remise. C'est à tort aussi que vous prétendez que l'administration n'est pas compétente pour suspendre l'effet de l'arrêt de la Cour royale; car elle est saisie exclusivement, par ses attributions , 'de toutes dispositions en matière de sépulture, et elle n'a pas à faire exécuter cet arrêt. Elle autorise ou refuse celles qui lui sont demandées en pareil cas, suivant que les circonstances et la loi le permettent. Dans l'espèce, M. le préfet de Scinc-et-Oise a reconnu que l'cxtractiondu cœur de Grélry compromettrait l'ordre public, et serait contraire à la décence et au respect dû aux cendres des morts. La connaissance qu'il a de son département,
et particulièrement des localités, ne permet pas de penser qu'il se
soit trompé à cet égard.
» Par CCS considérations , j'ai décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la réclamation de MM. les bourgmestres de Liège contre l'arrêté > de ce magistrat , qui a rejeté la requête tendant à ce que vous fussiez autorises à procéder à renlcvcment du cœur de Grétry , du monument où il est enfermé dans la commune d'Enghien. »
Les bourgmestres se sont pourvus au Conseil d'État, pour faire réformer cette lettre, à laquelle on donne le nom de décision, et l'arrêté qui la précède.
Leur affaire y est encore pendante ; qui sait quand elle y sera terminée , qui peut surtout prévoir le sort qu'elle y éprouvera?...
Comment penser qu'un préfet, qu'un ministre , pour fouler aux pieds la chose jugée , et empêcher l'exécution de ce qu'ils reconnaissaient être bien jugé , quand on vient s'adresser à eux pour régler la forme de cette exécution, aient avoué publiquement qu'ils n'osaient y consentir parcequ'ils craignaient des scènes tumultueuses, et que ces scènes pouvaient troubler la cendre des morts ?
Quelles pitoyables raisons! Qui constate des scènes tumultueuses loi's de la tentative de l'enlèvement du cœur? Tous les efforts de l'agent de l'administration pour en exciter par l'empêchement qu'il apportait à l'exécution de l'arrêt, n'ont pu y parvenir, assure-t-on de toute part. Le spectacle inusité d'une téméraire résistance aux ordres de la justice, a bien pu attirer la curiosité, amasser quelques habitants; il y a très loin de là à un tumulte ou à une sédition , seulement articulés par le préfet, qui, d'après l'opinion du ministre, a la connaissance de son département et des localités.
Mais à quoi bon même s'occuper d'un pareil moyen ; soit qu'il y eût eu tumulte , ou qu'on craignît de le voir renouveler , y auraitil raison de faire reculer la justice , et de laisser sans force la chose