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LIVRE V, CHAPITRE IL

jugée? S'il en était ainsi, il faudrait plaindre le pays où quelque peu d'audace pourrait effrayer les dépositaires du pouvoir ; il faudrait déplorer la faiblesse d'une administration qui , prompte à proclamer son impuissance , laisserait inutiles dans ses mains ses moyens d'action , parcequ'elle ne peut plus en faire usage.

Force doit rester à justice , a-t-on toujours dit en France ; si nos ministres , premiers agents de la puissance executive , sont assez appauvris pour ne pas pouvoir assurer cette force , ils ne doivent pas seulement être repoussés, il faut les livi-er à la vindicte des lois. Ils amènent l'anarchie, ils préparent la destruction du pouvoir souverain, sans lequel il n'y a plus d'état ni de sécurité.

L'autre motif d'un déni de justice très caractérisé , n'est-il pas aussi imaginaire ?

La cendre des morts sera troublée parcequ'un cœur enfermé dans une boîte de plomb et déposé dans un jardin particulier, sera remis, pour obéir à un arrêt de Cour souveraine , à des commissaires d'une grande ville qui viennent le chercher !

M. de Cormenin, rapporteur, disait à cette occasion : « Si l'accomplissement du vœu du testateur ou de la famille peut s'accorder avec le maintien des règlements de police , l'autorité abuserait de son pouvoir, et ne serait plus que capricieuse et arbitraire , si elle refusait de prêter main-forte à la justice.

» Ainsi, dans l'espèce, aucun motif de décence, de salubrité, d'ordre public, ne paraît s'opposer à la remise du cœur de Grétry à la ville de Liège. »

Les motifs donnés étaient désavoués par le rapporteur, qui connaissait mieux les faits : ils n'étaient donc pas ceux qui entraînaient l'administration dans des écarts aussi révoltants.

Faut-il croire , ainsi que le dit le sieur Flamand dans divers imprimés , que c'est madame la duchesse de Berry qui , par sa puissante

protcclion, aurait fait dctrùire la chose jugée ? Sans doute cette princesse ignorait le mal qu'on lui faisait commettre; elle devait aussi ignorer que le Conseil d'Etat eût une marche assez peu assure'e pour qu'une rccommandalion de sa part ou d'un de ses gentilshommes fît flc'chir toute justice et briser un acte souverain.

Si les ordonnances ou arrêts du Conseil tiennent à de pareilles considérations, quelle sécurité les malheureux qui y sont traînés pour y voir prononcer sur les intérêts les plus majeurs, doivent-ils espérer ; quelle impartialité peuvent-il en attendre ?

N'est-il pas temps qu'on ferme l'abîme , et qu'on coupe la corde qui tient le couteau fatal suspendu sur toutes les têtes?.... Continuons nos recherches :

6 août. L'autorité administrative seule est compétente pour interpréter une convention diplomatique.

Conflit du préfet des Basses-Pyrénées.

- Le ministre de la marine avait donné des ordres pom- faire verser, en conf<é(iucncc de la convention du 25 avril i8i8, dans la caisse des Invalides , les soldes et parts de prises ducs à des étrangers embarqués comme marins.

L'armateur du corsaire la Représaille se refuse au paiement delà somme réclamée par les marins espagnols qui avaient été reconnus créanciers par jugement du tribunal de Bayonnc , du ii juillet 1822. Ceux-ci avaient assigné l'armateur devant ce tribunal , lorsque le préfet éleva le conflit.

Mais si on ne peut procéder devant les tribunaux ; si, pour évoquer l'affaire qui était portée devant eux , il a suffi de citer une convention du 23 avril 1818, que l'administration appelle diplomatique , rien ne pourra résister à ses envahissements. Que signifie encore celte locution gcncri(ine , qu'il faut procéder devant l'aulorilé administrative .'* il fallait au moins l'indiquer. Le Conseil qui donnait des motifs pour

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