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celte alhibution devait savoir quelle autorité il fiillait saisir; était-ce le préfet , était-ce le Conseil de préfecture , était-ce le ministre , étaitce le Conseil d'Etat? Dans le vague, non pas des lois, puisqu'il n'y>n a point, mais des diverses décisions rendues, il est difficile de se décider; le Conseil eût bien dû avoir la charité de le faire , pour éviter aux parties le désagrément et les lenteurs d'une demande faussement adressée, qui les jettera encore dans des frais considérables.
6 août. Les expropriations relatives aux travaux ordonnés pour la construction des canaux doivent être portées devant l'autoritéadministrative.
Le préfet de la Seine, assigné devant le triitunal de Paris par les sieur et dame Halle , pour avoir paiement des indemnités qui leur sont dues à raison des dommages que leur occasionait l'ouverture du canal deTOurcq, a répondu par un conllit.
De cette manière, l'administration se trouve juge des indemnités qu'elle peut être condamnée à payer aux parties lésées.
Même jour. Même décision pour les fouilles faites sur les propriétés privées pour construction des travaux publics.
Conflit du préfet de la Dordogne.
i3 dudit. Les contestations qui peuvent s'élever entre les membres d'une association d'arrosants, sur la quotité des contributions à payer proportionnellement par chacun d'eux, doivent être portées devant le Conseil de préfecture.
Conflit du préfet des Bouches-du-Rhône.
Même jour. C'est également aux Conseils de préfecture que doivent être adressées les réclamations dcS particuliers qui prétendent avoir à se plaindre des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs.
Conflit du préfet du Rhône ; jugements du juge de paix de Bcllcvillc non avenus.
5o DES CONFLITS.
Mêmes décisions le 3 septembre suivant, sur conflit du préfet du Cher.
Jugement du tribunal de Saint-Amand annule.
Et .«ur conflit du préfet du Puy-de-Dôme ,
Jugement du tribunal de paix de Pont-du- Château non avenu.
27 dudit. Le Conseil d'Etat est seul compétent pour prononcer sur les demandes de pension des sociétaires du théâtre Français , ainsi que sur les réclamations qui peuvent s'élever à l'occasion de ces pensions , ou de la distribution des fonds de retenue que les sociétaires subissent, d'après leur acte de société.
Parcequ'un gentilhomme de la Chambre, qui , on ne sait en vertu de quel droit , a placé le théâtre Français sous son autorité , avait déclaré à la demoiselle Georges Weymer qu'elle cesserait de faire partie du théâtre , les contestations qui s'élèveront entre la sociétaire renvoyée et les autres seront soustraites aux tribunaux , et devront être portées au Conseil d'Étal.
Pareille décision ne peut être admise. Bien des fois nous nous somme demandé et nous avons entendu demander ce que font les gentilshommes de la chambre du roi sur les théâtres qu'il a plu , soit à eux, soit aux ministres , d'appeler royaux, avec des privilèges , des exceptions qui blessent le droit commun. Leur intervention a-t-ellc et peut-elle avoir d'autre but que celui de Iptir ces messieurs d'une loge à choix ; de leur fournir prétexte de s'entremettre dans tous les secrets, dans tous les inténts d'une troupe d'artistes et de sociétaires; de leur donner la possibilité de faveurs pour certains acteurs, pour certaines actrices, etc. , etc. ?
Nous savons qu'on ne manque pas de motiver cette intervention sur l'intérêt de l'art, la protection que le roi entend lui accorder ; sur les anciens usages, etc., etc.
Ces raisons sont personnelles à MM. les gentilshommes, et ne peu-
UVRE V, CHAPITRE IL 5i.
vent aujourd'hui tromper personne; si elles élaient nettement repoussées, tant par les artistes du théâtre Français que par tous les autres; et que, au lieu de les faire peser au Conseil d'État, elles pussentêtre appréciées et jugées par les tribunaux, nous doutons fort quelles y fussent admises. On voit ici, comme en tant d'autres cas,] que'nous ne sommes pas placés sous un gouvernement constitutionnel et légal ; l'administration de fait s'intercale partout, une fois qu'elle a pénétré; cette autre autorité de faille (Conseil d'Etat), qui prononce en dernier ressort, sanctionne ce qui est fait pour en enlever la connaissance aux tribunaux : pareil désordre tend à une confusion et à une anarchie de pouvoirs qui ne peut subsister toujours.
Le décret du i5 octobre 1812, sur lequel est fondée l'ordonnance, n'est que l'acte d'un pouvoir qui envahissait tout; le Conseil d'État l'a encore étendu , puisqu'il reconnaît que le décret n'accordait que le droit de prononcer sur les demandes de pensions des sociétaires, et que l'ordonnance ajoute celui de statuer sm* les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de ces pensions et de la distribution du fond des retenues que les sociétaires subissent d'après leur acte de société.
Afin de colorer l'attribution au Conseil, des demandes de pension, quoiqu'on ne puisse apercevoir en quoi l'État est intéressé dans l'appréciation de ces demandes , on pouria avancer le fait que lors de l'organisation de la caisse des pensions, Bonaparte y avait contribué, sur sa cassette , pour une mise assez forte (100,000 fr. de rente); mais c'était un don qu'il avait entendu faire , et non l'acquisition à prix d'argent d'une juridiction qu'il n'avait pas.
Il y avait un acte de société : les retenues se faisaient en vertu d'icclui,lespensionss'accordaient dans les termes et dans les propositions établies : pareille matière n'cst-elle pas essentiellement soumise au tribunal de commerce? Il faut que le Conseil d'État ait bien peu d'autres affaires urgentes et importantes, pour s'occuper de celles-là;
encore le de'crel se conteiite-t-il de dire, art. i8: Toutes ces pensions seront accordées par dc'cisions rendues en notre Conseil d'Etat, sur l'avis du Comité, comme il a été statué pour notre académie impériale de musique , par notre décret du ?.o janvier 1 8 1 1 .
11 n'y avait point d'attribution pour la restitution des fonds de retenue, lorsque le socictairesc retirait avant le temps suffisant pour avoir droit à pension: il ne s'agissait ici que de cet objet; le décret étant dérogatoire du droit commun, il fallait plutôt le limiter que l'étendre, et laisser l'affaire devant la justice ordinaire où elle était portée.
29 octobre. Si des entrepreneurs de convois militaires sont valablement cités devant les tribunaux, par les voituriers, à raison des engagements pour leur service , l'administralion de la guerre ne peut être appelée, dans la personne du préfet, pour donner des renseignements sur ces transports et la manière dont ils devaient avoir lieu.
Conflit du préfet des Pyrénées-Orientales; arrêt de la Cour de Montpellier non avenu.
5 novembre. Le tribunal de Nîmes homologue un rapport d'expert, contenant règlement pour l'association des propriétaires des domaines de la Fosse et Canavère, relativement à la prise d'eau dans le Rhône, qui traverse ces domaines.
Sur conflit du préfet du Gard, ce jugement est considéré comme tivon avenu.
Même jour. Toutes les contestations relatives au recouvrement ôcs décomptes résultant des ventes de biens nationaux , sont atlribuccs à l'autorité administrative.
<lonflitdu préfet de l'Eure; jiigcment d'Evreux, non avenu.
3 décembre. Un maire était inculpé d'avoir recelé chez lui un déserteur, qui le servait comme domestique.
Le juge d'instruction de Partcnay saisi de l'affaire , le préfet des