‹ Des conflitsChapitre 268 sur 412 · LIVRE V, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE III

Voici le motif du rejet :

a Qu'il n'existe d'autre instance judiciaire que celle qui a été définitivement jugée par l'arrêt de la Cour de cassation; que les conflits ne pouvant être élevés que sur des instances actuellement pendantes devant les tribunaux , ou sur des jugements ou arrêts susceptibles de recours, l'arrêté du préfet d'Ile-ct-Vilaine est sans objet. »

Quelle arme meurtrière que celle des conflits ! Quel abus facultatif et toujours impuni dans la main des préfets! Un arrêt de Cour souveraine est rendu en 1806 ; c'est dix-sept ans après, lorsque encore il y a eu de plus un arrêt de la Cour de cassation qui avait rejeté le pourvoi contre cet arrêt, qu'un préfet se permet d'élever un conflit ^ et remet par là en doute tout ce qui a été jugé. Est-il imaginable que, dans un État représentatif et constitutionnel, il y ait un fonctionnaire public qui puisse à volonté jeter l'alarme dans les familles, et saper ainsi les fondements de l'ordre judiciaire , en suspectant et faisant suspecter la foi que l'on doit aux décisions souveraines de la justice? Le Conseil d'Etat, qui tant de fois a usé de sévérité, très rarement de justice, envers ses officiers postulants, dont le ministère est obligé, comme celui des avoués près les tribunaux et les Cours, pour des requêtes et des demandes qu'ils avaient, dit-on , trop légèrement signées , ne devrait-il pas en réserver un peu pour MM. les préfets, qui, de son aveu même , ont opéré irrégulièrement et illégalement ? Non seulement, en se rendant ainsi les instruments des passions des plaideurs, ils devraient être personnellement condamnés aux dépens, il faudrait encore ouvrir, pour des cas aussi évidemment mal fondés. Faction en dommages-intérêts pour les frais d'avocats au Conseil, qui ne passent pas en taxe, et pour la réparation des torts et dangers qu'une pareille attaque a fait éprouver.

Malgré l'ordonnance ci-dessus, il est peut-être heureux que l'arrêt de Rennes et celui de la Cour de cassation aient jugé leur incompé-

tencc ; car il est très incertain de savoir si le Conseil d'État eût également rejeté le conflit, dans le cas où les tribunaux, même la Cour de cassation, auraient, après s'être déclarés compétents, prononcé sur le fond, qu'il eût regardé comme étant du domaine administra tralif. Les cxcmides fournis dans cet ouvrage, que le Conseil n'est pas plus arrêté, quand il le veut, par un arrêt de la Cour de cassation que par un arrêt de la Cour royale, ne sont pas assez rares pour qu'on n'ait pas à les redouter ; il annuUe les uns comme les autres, ou encore il prononce comme s'il n'y eût point eu d'arrêts rendus , et sans s'en occuper.

22 dudit. Dès qu'un préfet a élevé un conflit, il doit s'abstenir de statuer sur la difficulté revendiquée , même lorsqu'il s'agit du règlement d'un cours u'cau , avant qu'il n'ait été statué sur le conflit.

Un juge de paix dépasse les limites de sa compétence lorsqu'il ne se borne pas à statuer sur la question posscssoire qui lui est soumise , et qu'il ordonne la destruction d'un ouvrage construit par ordre de l'administration.

L'autorité judiciaire excède ses pouvoirs, lorsque, nonobstant l'arrêté de conflit qui lui a été confié, elle ordonne l'exécution des jugements qui en sont l'objet.

Conflit du préfet de l'Yonne.

Même jour. Lorsqu'il a été décidé par des arrêts duConseil que les créanciers de régisseurs manutentionnaires de vivres se pourvoiraient devant le ministre de la guerre, pour être liquidés des sommes qui leur sont dues, les tribunaux ne sont pas compétents pour statuer sur les contestations qui peuvent s'élever entre les créanciers et les régisseurs au sujet du paiement de ces sommes.

Conflit du préfet de la Seine maintenu ; jugement du tribunal de commerce , et deux arrêts de la Cour de Paris non avenus.

Page 1