LIVRE V,CnAPITRE III
La Cour de Montpellier , statuant sur une difficulté qui s'e'tait élevée sur le paiement d'un lot de 3/\6-2 fr. , échu à Perpignan , sur le second tirage de mai 1823, entre Derosse , détenteur du billet, et Garette , s'en prétendant seul propriétaire, avait ordonné que le billet serait remis à Garette dans vingt-quatre heures ; faute de quoi , Garette autorise à se présenter au bureau de loterie pour recevoir la valeur produite par le billet gagnant , laquelle valeur devrait lui être comptée sur le vu de l'arrêt de la Cour qui tiendrait lieu alors du billet non restitué , moyennant quoi , et le paiement effectué , le receveur du bureau de loterie se trouverait déchargé.
La Cour a déclaré en même temps que, dans cette hypothèse le receveur, du bureau et l'administration de la loterie seraient défînitivement libérés envers toutes personnes du paiement dudit billet ce billet demeurant ainsi annulé entre les mains de tous autres que le sieur Garette, qui en était seul et légitime possesseur.
On ne devait guère s'attendre qu'un pareil arrêt titillerait assez aucun ministre des finances, pour qu'il jugeât nécessaire de s'emparer des foudres du conflit pour le renverser.
Il en a été autrement : M. de Villèle donne ordre au préfet des Pyrénées-Orientales d'élever le conflit; celui-ci se hâte d'obéir.
La question de propriété, dit-il, est bien dans les attributions de la Cour; mais, sans sortir de ses attributions, cette Cour n'a pu ordonner que la valeur du billet serait comptée sur le vu de l'arrêt, qui tiendrait lieu alors du billet non restitué; que ces dispositions étaient contraires aux arrêtés des 17 vendémiaire et 5 fructidor an VI, par lesquels il est enjoint aux employés de l'administration de la loterie de ne payer les lots échus que sur la présentation du billet, etc.
Le Conseil d'État ne manque pas d'adhérer, dans les termes suivants:
6o DES CONFLITS:
Vu l'art. 19 de l'arrête du gouvernement, du S octobre 1797 ( 17 vendémiaire an VI), {Avec quel soin l'on repousse la date véritable de r arrêté , pour y substituer celle de V ancieti calemlrier méconnu alors: on voit fréquemment cette étude, comme si l'on pouvait détruire les faits et l'histoire!) lequel est ainsi conçu :
0 Toutes les difficultés qui naîtront de la part du receveur ou de l'actionnaire, par suite des enregistrements, lors de la recette ou des paiements des lots après le tirage, seront portées par-devant les administrateurs, qui en référeront, s'il y a lieu, au ministre des finances.»
Considérant que , si la Cour royale de Montpellier était compétente pour juger quel était le propriétaire du billet de loterie en litige, elle a excédé ses pouvoirs en déclarant l'administration de la loterie définitivement libérée envers toutes personnes du paiement dudit billet, lequel clic annullc entre les mains de tous autres que Joseph Garcttc; que, d'après l'art. 19 de l'arrêté ci-dessus visé, toutes les contestations relatives au paiement des billets de loterie doivent être jugées par l'administration ;
L'arrêt delà Cour de Montpellier, du 28 août 1823, est considéré comme non avenu, en ce qu'il enjoint à l'administration de la loterie de payer, sur les pièces qu'il indique, le billet ci-dessus énoncé : est pareillement considéré comme non avenu tout ce qui s'est ensuivi de cette disposition de l'arrct.
Esl-il possible de montrer plus de haine ou de mépris pour les tribunaux et pour une Cour souveraine? Là revient celte observation générale sur laquelle nous n'insistons plus, résultant de ce qu'il commet un monstrueux abus de pouvoir, en se permettant de toucher à des arrêts (juisont et doivent être à l'abri de ses coups et au-dessus de toutes ses décisions.
Mais s'il déclare non avenus des arrêts parcoqu'ils empiètent, quel prétexte donne-t-il donc pour aller au-delà, et anéantir tout ce qui