LIVRE V, CHAPITRE IIÎ
s'est ensuivi? Ne devrait-il pas s'appliquer à lui-même ce qu'il dit continuellement des tribunaux : qu'ils ont pu décider tel ou tel point, mais qu'en ne s'arrétant pas là, ils ont excédé, etc. ?
Les faits postérieurs à un arrêt, comment et en vertu de quelle Ici entrent-ils dans la puissance et dans les attributions du Conseil d'Étal? Il aurait satisfait à la loi, et reconnu le droit qu'il se croit chargé de faire respecter, en détruisant l'arrêt ; en s'immisçant dans les faits, il dépasse en tout cas sa limite.
L'article invoqué dit-il bien ce qu'on lui fait dire? Les difficultés " portc-t-il , qui naîtront de la part du receveur ou de l'actionnaire, par suite des enregistrements, lors de la recette ou du paiement des lots après le tirage , seront portées devant les administrateurs.
S'agit-il ici de difficultés entre le receveur et l'actionnaire, ou de la part de l'un à l'égard de l'autre ? Evidemment non. P^- cela que l'intérêt du receveur n'est pas en jeu, par cela qu'il n'est contesté par personne, le motif de l'arrêté n'existe plus, son texte repousse l'intervention de l'administration. Il s'agissait ici d'une pi'étention étrangère à l'administration , de la propriété d'un billet de loterie non dénié ni méconnu par elle ; jusque-là elle n'avait rien à dire elle le reconnaît : ce qui a été ajouté dans l'arrêt n'était-il pas une conséquence foicée ? Quel tort cela faisait-il et pouvait-il faire à l'admnisti-ation? Elle reconnaissait qu'elle devait, peu importe à qui ell paierait, pourvu qu'elle le fît valablement.
Dès que la Cour était valablement saisie d'une question de priété, et qu'elle l'attribuait à celui qui n'avait pas ia possession d billet litigieux, elle ne pouvait laisser son arrêt sans moyen d'cxéc ~ tien. Toutes les fois qu'elle prononce , elle est obligée de mettre / partie à même de faire respecter la décision ; quand un tribunal ou une Cour omettent de mettre tout ce qu'il faut pour assurer l'exelion de la sentence, ils ont gardé une portion de ce qu'ils devaient
aux plaideurs; ils les forcent de revenir à nouveau pour demander un complément de décision, ce que justice devait leur éviter.
Il est indubitable que la Cour n'avait rien fait que ce qu'il fallait pour assurer l'exécution de l'arrêt, et ce que tout tribunal fait, en pareille occurrence , pour contraindre l'un à rendre ce qui a été accorde à l'autre.
D'après ce que nous avons plusieurs fois établi , une Cour ne devrait jamais avoir à craindre que sa décision souveraine put être attaquée devant l'autorité administrative. Il n'y avait, dans son arrêt, que ce que les lois prescrivent implicitement : alors même qu'elle ne pût ignorer qu'il existait un Conseil d'Etat qui, à sa volonté, élevait conflits par suite desquels les décisions judiciaires les plus irréfragables étaient mises en lambeaux, elle ne devait pas en supposer un qui, tout fréquent qu'il soit , n'en est pas moins exceptionnel et bors du droit commun. Elle devait donc décider dans l'imprévoyance de ce conflit, et de manière à ce que l'arrêt se suffît à luimême, qu'il fût complet, non seulement par la déclaration de propriété , mais aussi pour la certitude de la récupérer, et pour les moyens de coaction que la loi et le juge lui doivent.
Voilà ce que le Conseil d'Etat ignore sans doute, ou feint d'ignorer. En se constituant d'une manière .si élevée, la tête lui tourne; les décisions de justice se rapetissent trop pour lui : en aucune circonstance, il ne devrait porter un regard, et encore moins une main profane, sur un arrêt; à plus forte raison , si , ayant justement prononcé sur le fond, il n'a fait qu'ajouter ce qu'il devait pour l'exécution. En tous cas, lorsque cette exécution n'indique <]ue les moyens ordinaires, en reconnaissant le bien jugé sur le fond, le Conseil, loin de les blâmer, devait les consacrer comme suite nécessaire, ou comme connexes ou inhérents ai» fond même , dont ils ne pouvaient sans inconvénient se détacher.