LIVRE V, CHAPITRE III
Même jour, 7. Une action qui a pour objet de fixer l'indemnité qui pouvait être duc à des propriétaires de moulins, à raison de la moins value ou de la détérioration qui serait occasionée à leur propriété par des travaux entrepris en vertu d'une loi , pour cause d'utilité publique , est de la compétence exclusive de l'autorité administrative.
Conflit du préfet de la Somme approuvé; jugement du tribunal d'Amiens non avenu.
Même jour. Lorsqu'un propriétaire ne conteste pas l'existence d'un chemin vicinal appartenant aux habitants d'une commune, mais qu'il s'agit seulement de déterminer et régler sur quel point de sa propriété ce chemin doit passer, c'est au préfet seul qu'il appartient d'en fixer la largeur et la dii'ection.
Conflit du préfet du Var ; jugements de Draguignan non avenus.
Même jour. Lorsqu'un perron , ou terre-plein , qu'on veut enlever à un particulier pour cause d'utilité communale , est situé sur une place et n'anticipe pas sur une route royale , il n'y a pas lieu d'appliquer les règlements de grande voirie.
L'administration est compétente pour statuer sur la demande du propriétaire dépossédé, lorsque cette demande consiste seulement dans le maintien de l'état des lieux , ou dans les dommages-intérêts auxquels leur changement pouvait donner lieu.
Le préfet et le ministre, incompétents pour prononcer sur la question d'indemnité et d'expropriation, peuvent s'expliquer sur le projet de redressement de la place , en ce qui concerne son utilité , sa convenance et son mérite.
12 mai. Lorsque des actes du gouvernement ont prescrit de suivre la voie administrative pour la liquidation des créances d'une compagnie de fournisseurs, les tribunaux sont incompétents pour en connaître.
Conflit du préfet de la Seine; jugement du tribunal de commerce non avenu.
Il suffit, comme on voit, des actes qu'on dit du gouvernement, quand ils partent d'un agent quelconque, pour dépouiller les tribunaux. Il fallait au moins citer, ainsi que cela est arrivé plusieurs fois, les consentements des parties intéressées pour se soustraire à la justice ordinaire; encoi'c, si le consentement eût été donné pour se soumettre à celle-ci, cela n'eût point empêché d'élever conflit, par la raison, eût-on dit, que les juridictions étant d'ordre public, les parties ne pouvaient, par des conventions particulières, y déroger.
Si cela peut avoir quelque fondement pour les attributions qui «ont détournées du cours de la justice exceptionnelle, afin d'arriver à la justice ordinaire, quelle force l'argument n'acquiert-il pas lorsqu'il s'agit de déroger au droit commun pour faire entrer dans le droit social et accidentel ?
Le Conseil d'État ne décide cependant pas de même dans les deux cas; loin de là, il admet la dérogation au premier cas, et non au deuxième.
Même jour. Les tribunaux ne peuvent connaître d'une action en indemnité intentée par un individu contre l'État, pour cause de saisie arbitraire de papiers.
Conflit du préfet de la Seine maintenu.
11 s'agissait de pièces saisies chez le comte de Pfaffcnhoffer , Autri- <ifriien, par ordre du ministre de la police : le propriétaire en réclamait quatre-vingt-treize, et des dommages-intérêts pour les pertes éprouvées par suite de cet enlèvement.
Sur quoi donc l'administration se fondcra-t-ellc pour l'expertise et l'évaluation des dommages? Où est donc le texte avec lequel elle pourra établit et justifier celte revendication t Le seul motif qu'elle invoque est que le fait sur lequel le comte de Pfaffenhoffer fonde sa