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LIVRE V, CHAPITRE III

pièces qui n'étaient entre ses mains qu'à raison des diverses fonctions dont il a été revêtu; que ces papiers appartiennent à l'État, et doivent rester en sa possession.

Le sieur de Rozière , maître des requêtes , est chargé d'assister à la levée des scellés apposés après le décès de Cambacérès , sur les papiers qui étaient en sa possession, et à se faire remettre toutes les pièces, de quelque nature qu'elles soient , qui étaient entre les mains du duc de Cambacérès, à raison des diverses fonctions publiques dont il a été revêtu.

Le sieur de Rozière , placé là comme instrument à l'aide duquel un ministre voulait s'emparer de papiers qu'il convoitait, ne tomba pas d'accord, ainsi qu'on pouvait s'y attendre , sur la distinction à faire €ntre les papiers.

Un référé s'introduisit : les parties furent renvoyées à se pourvoir : par provision, il fut ordonné que les pièces de correspondance revendiquées seraient cotées , paraphées par le juge de paix et remises ensuite au commissaire, pour être déposées entre les mains de M. le garde des sceaux , sauf à être en définitive remises à qui de droit.

M. de Cambacérès neveu interjette immédiatement appel.

Le 2 avril 1824, le procureur général allègue le besoin d'une remise pour prendre connaissance de l'affaire :

Elle est continuée au lendemain 3.

A l'appel de la cause , un substitut annonce qu'une pièce importante signifiée au piocureur général vient de lui être communiquée; cette pièce est un conflit du préfet de la Seine.

Aussitôt l'avocat de M. de Cambacérès 'observe que s'il avait pu prévoir un incident de celte nature, il n'aurait pas consenti hier au délai que lui avait demandé le procureur général, que la cour ellemême, ne l'eut probablement point accordé.

Il demande à plaider, parccque le conflit porte sur le Toiid, etsur la question de propriété des papiers dont la Cour n'est pas encore saisie.

Subsidiairement, vu l'art. 62 de la Charte, les conflits n'étant qu'un interdit lance' sur l'ordre judiciaire, n'ont pu survivre à sa promulgation : qu'il y aurait seulement lieu à proposer une exception d'incompétence , si Hn incident relatif à une levée de scelles et à la dépossession de l'héritier légitime saisi par la loi, n'était pas essentiellement de la compétence des tribunaux.

Ordonner qu'il sera passé outre au jugement de l'incident.

Le substitut observe qu'il ne lui appartientpas d'examiner le mérite du conflit, qu'il lui semble impossible de ne pas surseoir.

La Cour,aprcsune longue délibération, surscoit à statuer jusqu'après le jugement du conflit, toutes choses demeurant enétat.

Vainement les héritiers, pour faire repousser le conflit au Conseil d'État, disent-ils que la question à juger est une simple action posscssoire, dont les tribunaux seuls pcuventconnaître ; que cette possession doit être maintenue dans les mains de l'héritier; que les arrêtés du 7 thermidor an IV et du 3 nivosc an X, ne peuvent s'appliquer à un homme qui à proprement parler, comme prince et comme archichancelicr, n'exerçait pas une fonction publique, mais était plutôt rêvé tu d'une dignité à laquelle des prérogatives étaient attachées ; que cette dignité était perdue , et que depuis dix ans , il vivait en simple particulier, auquel aucune réclamalion n'a jamais été adressée, etc., etc.

Nonobstant ces observations, le Conseil d'Klat, présidé par le garde (les sceaux Peyrorinet, prononçant sur la demande de Pejrormet, garde des sceaux , tendant à ce que les papiers fussent remis au sieur dcRozière, pour être déposés entre les mains du garde des sceaux , a rendu l'ordonnance suivante.

Vu notre ordonnance du 24 mars i9>i[\.

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