LIVRE V, CHAPITRE III. (jg
Considérant que dans l'instance de référé, portée devant le président du tribunal de première instance de la Seine, il ne s'agissait pas d'une question de propriété, mais seulement de régler le mode d'exécution de notre ordonnance du a/j. mars ; que les tribunaux étaient incompétents pour prononcer sur celle question qui apparlient exclusivement à l'autorité administrative.
L'ordonnance de référé du tribunal de première instance de la Seine, du i" avril, et l'arrêt de la Cour royale de Paris, du 3 du même mois, sont considérés comme non avenus.
L'héritier ainsi éconduit, par l'unique molif qu'il ne s'agissait que de régler le mode d'exécution de l'ordonnance du ^4 mars, assigne le 14 juillet le sieur de Rozicrc, maître des requêtes, pour voirrcconnaîlre la propriété des papiers etleverles scellés.
Le préfet élève sur ce point un deuxième conflit.
Ses molifs sont: que le duc de Cambacérès a exercé de hautes fonctions admiiiislralives, telles que celles de minisire et même de régent; que les questions de savoir quels sont parmi ses papiers les papiers d'Élal, et comment le triage doit être fait, par qui leur nature doit être délermim'e, et à qui ils doivent être définitivement remis, sont des questions tellement administratives , qu'il est impossible de savoir commc.it une autorité autre que l'autorité administrative serait appelée à connaître et apprécier des actes administratifs; que dèslors, ce n'est pas devant les tribunaux que le sieur de Cambacérès neveu peut porter sa protestation d'être envoyé dans la possession de tous les papiers, sans distinction.
Ce conflit, comme de raison, a, le 17 novembre, éprouvé Je même sort que le premier.
Vu l'arrélé du gouvernement, du i5 brumaire an X , et l'ordonnance du 12 décembre 1821.
Considérant que l'ordonnance royale du 3o juin 1824 a décidé en
principe, qu'il appartenait à l'administration seule de prononcer sur
les difficullcs touchant l'exécution de l'ordonnance royale du 24 mars
préce'dent.
Considérant que l'assignation du 16 juillet 1824 tend à faire prononcer la mainlevée pure et simple de l'opposition aux scellés apposés sur les papiers de la succession du feu duc de Cambacérès, dontla reconnaissance et le triage, aux termes de l'ordonnance du 24 mars 1824, doivent être faits en présence de notre commissaire délégué à cet effet;
Que cette assignation a donc pour objet des difficultés élevées sur l'exécution de l'ordonnance du 24 mars 1824, lesquelles des lors rentrent dans la compétence de l'autorité administrative;
Le conflit est approuvé;
L'assignation du 14 juillet sera considérée comme non avenue.
Tel est le résumé de cette affaire qui , sous un ministère autre que celui qui , sans rougir, peut tout braver, n'eût jamais dû s'élever. Ce qui a été dit pourrait tout'au plus s'étendre à celui qui est mort dansl'exercice de ses fonctions, et qui, sur des révélations ou sur des présomptions autres que celles résultant de l'allégation Peyronnet, aurait détourné des papiers et les aurait recelés dans son domicile ; jamais on ne pourra appliquer le raisonnement à un homme qui a cessé d'être fonctionnaire, et qui , vivant depuis dix ans en simple particulier, n'a jamais reçu aucune demande à cet égard.
S'il en était autrement, quels sont les héritiers d'un homme qui, à quelque époque que ce fut, eût été fonctionnaire public, qui n'auraient pas à redouter pareille inquisition de la part d'un ministre passionné? La hardie curiosité d'un avocatqui ne doute de rien peut se retrouver dans l'esprit vexateur d'un avocat breton, ou d'un gentillàtre toulousianou dctout autre; l'impunitéseulc peut enhardir pour une récidive, le triomphe obtenu peut la provoquer : que ce précédent ne tire pas à