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LIVRE V, CHAPITRE III

conséquence , il esl à placer avec une multitude d'autres qui n'auront pour effet que de servir à l'histoire , et de montrer jusqu'où peut entraîner l'esprit de parti, et l'absence de frein à un homme inexpérimenté qui , enivré de son pouvoir, croit que , comme ministre , il peut tout entreprendre à l'aide des mots qu'il a sans cesse dans la bouche , service du roi, intérêt du roi, ordre du roi, gouvernement du roi, mots qui sont devenus pour lui un protocole banal.

Remarque-t-on le motif de la première ordonnance, vu celle du 20 mars, et qu'il ne s'agit que d'en régler le mode d'exécution ; c'est-àdire : il suffit que le ministre ait voulu, ou qu'il ait fait un premier acte d'empiétement, pour que les tribunaux s'an-ètent devant sa volonté, et que le Conseil d'État ait le droit exclusif d'apprécier sa volonté : quelle étonnante décision pour le temps où nous vivons!

Une inconvenance et uneillégalité plus choquantes, c'est de voir le garde des sceaux véritable partie poursuivante , et de le retrouver, après avoir enlevé l'affaire aux tribunaux, présidant le Conseil pour la juger.

Sur le pourvoi de M. Lcgraverend, directeur des affaires criminelles, à son ministère , il en avait fait autant. C'est lui qui avait fixé la pension de retraite, due pour bons et loyaux services; M. Lcgraverend se pourvutau Conseil d'Étatpour faire réfoimer la décision ministérielle, il y retrouva M. Peyronnet, présidant et plaidant avec la violence qui luiappartient, pour faire confirmer sa propre décision, ce qui fut fait.

Son digne collègue comme avocat et comme ministre ,, Corbière, avait, pour le Vaudeville dont il sera ci-après rendu compte, fait délibérer ce qu'il appelle son comité, ce qui ne l'empêcha pas de le faire revenir au Conseil d'État, pour défendre son avis et le juger : on voit que ces messsieurs en usent avec peu de scrupule.

Enfin et pour dernière observation, on penserait que, l'affaire ainsi soustraite aux tribunaux, les ministres et le Conseil d'État se hàtc-

raient de prononcer, pour cviterles reproches auxquels leur conduite passée , le retard et leur silence dans l'avenir, pourraient les exposer, Au moment où nous sommes, il n'y a rien encore de statué : les papiers saisis ne sont plus à la disposition de l'héritier; telle est sa position, qu'il préfère sans doute la privation d'une propriété aussi précieuse , au risque de la perdre à toujours, en subissant la justice du Conseil d'Etat présidé par M. Peyronnet.

i4 juillet. La surveillance et la perception des contributions, le contentieux relatif au recouvrement entre le contribuable et le percepteur, sont attribués à l'autorité administrative.

Un tribunal doit se borner à prononcer la validité d'une saisie , sans qu'il puisse s'immiscer dans la recherche des causes de cette saisie.

Il doit enfin s'interdire de renvoyer les parties à compter devant l'aulorilé administrative , lorsque cette autorité a déjà décerné une contrainte contre ce contribuable.

Conflit du préfet du Lot. Jugements du tribunal de Gourdon, non avenus.

Même jour. Lorsqu'il y a eu expropriation pour cause d'utilité publique , les contestations qui peuvent s'ensuivre , ne peuvent être jugées que par l'autorité administrative.

Ainsi les questions relatives à l'expertise , et à la nouvelle évaluation demandée dos terrains cédés pour la confection des canaux, doivent être portées au Conseil de préfecture.

Seulement la question de savoir si , après la vente , un vendeur a pu faire acte de propriété au détriment de l'acquéreur, en adhérant à l'cslimation et en recevant le prix du terrain exproprié , est de la compétence des tribunaux.

Conflit du préfet des Bouches-du-Rhônc.

21 dudit. Les Conseils de préfecture sont seuls compétents pour

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