‹ Des conflitsChapitre 279 sur 412 · LIVRE V, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE III

invitation de faire procéder à une liste de candidats pour le remplacement du sieur Coudert ;

Que cette décision a été notifiée au sieur Coudert par un appariteur de la mairie ;

Que , nonobstant cette destitution , le tribunal de commerce a postérieurement admis le sieur Coudert au serment, et a ordonné qu'il serait inscrit sur la liste des agents de change ;

Que le procureur général près la Cour royale de Bordeaux, ayant interjeté appel du jugement du tribunal de commerce , a fondé son appel sur la décision administrative prononçant la destitution du sieur Coudert, sur les notifications de cette décision au sieur Coudert, aux syndics des agents de change et au président du tribunal de commerce ; qu'il a indiqué d'une manière précise dans son réquisitoire , le contexte et les dates de ces divers actes ;

Que l'arrêt delà Cour royale de Bordeaux, malgré la décision administrative qui prononçait la destitution du sieur Coudert, a maintenu la disposition du tribunal de commerce qui ordonne que le nom du sieur Coudert sera inscrit sur les deux tableaux des agents de change ;

Qu'il ne convenait pas à l'autorité judiciaire d'arrêter les effets d'une décision ministérielle rendue compétemment ;

Art. i". L'arrêté de conflit est approuvé.

2. Le jugement du tribunal de commerce et l'arrêt de la Cour royale de Bordeaux sont considérés comme non avenus.

Que de réflexions fait naître une pareille décision!

i°Le conflit est postérieur de quatre mois à l'arrêt; il n'y avait point de contradicteur i-égulier, par conséquent pas de signification pour faire courir le délai; en tout cas il estprésumable qu'on n'avait pas attendu un mois pour la faire ; par conséquent l'arrêt, dans l'esprit même du Conseil, était inattaquable par la voie de cassation ; il adopte

des règles basées sur des faits qui n'existent pas, il les fouie aux pieds quand il les rencontre ; ainsi il prononce que toutes les fois qu'un jugement ou un arrêt peuvent encore être attaqués en cassalion , le conflit est admissible : quand il n'y a plus d'autre moyen, il l'admet également alors même qu'il n'y a plus de pourvoi possible; mais, en ce cas, il a cru ne pas se mettre en contradiction, parcequ'il motive d'une manière contraire : il prononce comme s'il n'y avait point de fin de non-recevoir résultant de ses propres décisions, ou comme s'il n'eût rien dit précédemment.

2° Le piocureur général a interjeté appel du jugement ; nous voyons bien qu'il l'a fait d'après l'ordre du garde des sceaux, mais cela ne suffit pas pour le légitimer ; il a par là pris qualité comme contradicteur, il est devenu partie principale, et ne dit pas sur quelle disposition de la loi il établit son action.

L'art. 2 du titre 8 de la loi du 24 août 1790, porte : « au civil les commissaires du roi exerceront leur ministère, non par voie d'action, mais par celle de réquisition dans les procès dont les juges auront été saisis. »

L'art. 46 de la loi du 20 avril 1810, ajoute : « en matière civile , le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. »

Du rapprochement de ces deux articles, nous disons, avec Ifenrion de Panse/ , qu'il résulte qu'en matière civile il est interdit au ministère public de prendre l'initiative et d'agir par action ; que cependant, par exception à cette règle, celte voie lui est ouverte dans certaines circonstances que la loi prend soin de déterminer. Si l'on joint l'art. 83 du Code de procédure , on voit que dans l'application de la règle , il y a une distinction à faire ; que dans certains cas le ministère du procureur du roi est oblige, et que dans les autres il est purement facultatif.

Quant aux exceptions la loi admet uniquement celles qu'elle au-

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