LIVRE V, CHAPITRE III
lorise par des dispositions formelles. Nous voyons en effet dans notre Code civil plusieurs articles qui , dans des circonstances prévues, donnent aux gens du roi un .ministère public qu'ils doivent exercer d'office. Par exemple, les intérêts d'un absent présumé sont lésés, le ministère public, chargé de veiller à leur conservation, signale au juge l'incurie oiFla mauvaise foi de la personne chargée des intérêts de l'absent.
Ainsi un mariage a été contracté avant l'âge requis ; le ministère public en provoque l'annulation.
Une bigamie vient à sa connaissance; il est tenu de faire briser le lien du crime.
Il est astreint aux mêmes obligations toutes les fois que la morale a été outragée par un mariage entre parent au degré prohibé.
De même le ministère public doit faire interdire celui qui est furieux.
En matière d'hypothèques légales, il doit réparer la faute ou la négligence des maris , tuteurs ou subrogés-tuteurs, en faisant prendre des inscriptions.
Le ministère public peut également attaquer, par la voie de l'appel, les délibérations prises par les Conseils de discipline , dans les cas prévus par l'ordonnance du 20 novembre 1822.
En un mot, telle est la règle : le ministère public ne peut prendre l'initiative et agir d'office que dans les cas spécifiés par la loi ; dans tous les autres, soit qu'il intente une action, soit qu'il interjette un appel , soit qu'il forme une demande en cassation , il doit être déclaré jion recevable.
La Cour de cassation a fait récemment l'application de cette règle, dans des circonstances fort remarquables.
Le tribunal de Toulouse avait ordonné à l'officier de l'état civil de prononcer un divorce contre le texte formel de la loi du 8 mai
18 16. Les parties ayanl adhéré à ce jugement, ie procureur ge'néral en avait interjeté appel : par arrêt du 4 juillet 1820 , la Cour royale avait reçu cet appel.
Le 5 juillet i82'|, la Cour de cassation a annule cet arrêt par les motifs suivants :
« Consitlérant qu'aux termes de l'article 2 de la lordu a4 août 1790, et 46 de celle du 20 avril 1810, le ministère public ne peut agir par voie d'action que dans les cas spécifies par la loi, et qu'il n'en existait aucune dans l'ancienne législation qui l'autorisât à interjeter appel des jugements rendus en cette matière ; qu'ainsi , quelque irrégulier que puisse être, dans la forme et au fond, le jugement qui, depuis la loi du 8 mai 1816, permet à N... de faire prononcer son divorce par l'officier de l'état civil, l'appel que le procureur général en a interjeté n'était pas recevablc, et par conséquent que l'arrêt attaque a violé les lois ci-dessus ; casse , etc. »
Cependant une difficulté se présente sur la dernière disposition de l'article 46 de la loi citée de iSio, qui ajoute : «Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements; il poursuit d'office celle exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. »
Se fondant sur cette disposition, le procureur général près la Cour de Grenoble avait, seul et d'office, interjeté appel d'un jugement de première instance, qui avait déclaré nul un mariage qu'il regardait comme valablement contracté. « De tous les actes de la vie civile , disait-il, ie mariage est incontestablement celui qui intéresse le plus éminemment l'ordre public : je suis donc autorisé à poursuivre l'exécution des lois qui en règlent la forme et en assurent la stabilité. »
La Cour de Grenoble avait reçu l'appel, infirmé la sentence cl déclaré le mariage valablement contracté.
Les parties ont déféré cet arrêt à la Cour de cassation, pour violation de la première partie de l'article 46.