LIVRE V, CHAPITRE III. jg
Le i" août 1820, cette Cour l'a cassé par les raisons suivantes :
« Que, conformément à l'arlicle 2 de la loi d'août 1790, il a été constamment jugé que le ministère public n'avait le droit d'agir d'office et par action que lorsque co droit lui était conféré par une loi spéciale :
» Que ce principe a été formellement et de nouveau exprimé dans la première partie de l'article 46 de la loi d'avril 1810; que la deuxième partie de ce même article serait diamétralement en opposition avec la première, si on l'entendait dans le sens dans lequel la Cour de Grenoble l'a entendu ;
» Qu'on ne peut pas cependant supposer que le législateur qui a répété, dans la première partie de l'article, un principe constamment observé, ait entendu lui-même le détruire dans le même article.
» Qu'il est naturel d'entendre la deuxième partie de l'article dans le sens de la première , et de la regarder comme un développement qui n'altère en rien le principe ;
» Qu'il résulte de ce développement, en le rapprochant de la première partie de l'article, que le ministère public poursuit d'office l'exécution des lois dans les dispositions qui intéressent l'ordre public, lorsque ce droit de poursuite lui est spécialement attribué par la loi ;
» Que s'il en était autrement, et s'il fallait donner à la deuxième partie de l'article l'extension que la Cour royale de Grenoble lui a donnée, il aurait été inutile que le législateur eût déterminé, au titre du Code civil relatif au mariage, les espèces dans lesquelles le ministère public aurait qualité pour agir d'office;
"Que ces espèces sont fixées par les articles 1S4, 190 et igi du Code civil ;
» Qu'en attribuant au ministère public, dans les cas prévus par
8o DES CONFLITS.
CCS articles, le droit d'agir d'office en nullité' du mariage, le le'gislatcur lui a évidemment refusé ce droit dans les autres cas. »
Malgré que ces motifs soient un peu délayés et n'aient pas ia concision qu'ils auraient pu avoir, ils sont tous applicables à l'espèce ci-dessus : la voie de cassation eût été la seule à prendre contre l'arrêt de Bordeaux, rendu sur l'appel du procureur général , qui n'avait qualité ni pouvoir pour le faire.
11 y avait dans l'espèce cet embarras, que le procureur général et le garde des sceaux, ayant eux-mêmes commis l'irrégularité, se seraient gardés de présenter leur propre fait comme moyen de cassation; que d'un autre côté, alors même que l'arrêt eût été cassé, le jugement de première instance restait dans toute sa force . ce que le ministre ne voulait pas; qu'enfin, n'y ayant qu'une partie qui voulait conserver le jugement, le ministère public éconduit, il ne restait personne pour porter l'appel à une autre Cour, et le jugement eût passé en force de chose jugée : voilà sans doute la raison pour laquelle le ministère public près ia Cour de cassation n'a pas requis d'office , ou sur la dénonciation du garde des sceaux , la cassation de l'arrêt de Bordeaux dans l'intérêt de la loi.
3° N'a-t-on pas dit et du dire que l'administration ayant ellemême saisi la Cour royale, puisque c'est le garde des sceaux, provoqué par le ministre de l'intérieur, qui avait donné ordre d'interjeter appel, s'était rendue non recevable à méconnaître l'autorité judiciaire ?
Après le jugement du tribunal de commerce, elle avait roption entre le conflit et l'appel; une fois qu'elle a fait l'option volontairement et en connaissance de cause, n'esl-il pas absurde et inconvenant de lui voir demander l'annulation, pour cause d'incompétence, d'un arrêt qu'elle a elle-même provoqué? Evidemment les ministres devaient être non recevables à faire juger par leur Conseil d'Etat , que la Cour