LIVRE V, CHAPITRE III. Si
de Bordeaux était incompétente, quand cesont eux qui l'ont saisie et qui lui ont demandé jugement.
S'ils' étaient eux-mêmes présents au Conseil , si le garde des sceaux, qui le préside ordinairement, poussait avec la vigueur de poumons (jui lui appartient, à admettre le conflit; malgré son imperturbable assurance, il devait être un peu gêné dans sa discussion. Mais il n'était pas accoutumé à trouver là des contradicteurs qui, pour l'offenser, ou pour tout reproche, n'avaient qu'à lui présenter le tableau du passé etde ses propres faits.
Vest-ce pas ici que se vérifie et s'applique ce que nous avons déjà dit dans cet ouvrage, qiie le pouvoir d'élever le conflit après arrêt, était monstrueux et barbare : l'administration laisse lutter péniblement et à grands frais les malheureux plaideurs, elle se met en sentinelle pour guetter l'événement: si la décision est comme elle le désire, elle la laisse passer et en profite; si elle lui est contraire, le ministre ou un préfet la reporte au Conseil d'État, pour la mettre en pièces , ou la façonner comme il convient au bon plaisir.
Si cette marche est odieuse dans les cas où nous l'avons placée, (juel caractère prend-elle quand c'est le ministre lui-même qui a porté l'affaire devant les tribunaux et qui leur a demandé justice, justice qu'il n'a pas obtenue comme il la voulait , mais qui, par cela seul qu'il l'a demandée, devait commander à la pudeur publique , dont il ne devrait pas faire abnégation absolue , de ne pas venir se démentir lui-même et se faire donner, par l'autorité dont il dispose, raison de ses propres erreurs , et du mal qu'il aura impunément causé au malheureux plaideur, qu'il n'a traduit ainsi devant une Cour royale que. pour l'entraîner dans des frais coûteux de procès, et lui donner la certitude du peu de cas ou'il lait des décisions de la magistrature, lorsqu'elle a la témérité de juger autrement qu'il ne le désire.
4" Au fond, s'il est vrai que, d'après l'arrêté du 29 germinal an IX, 2. 1 1
a-A DES COISFLITS.
et. Ja loi du 28 avril i8it), l'agent de change qui n'a pas versé sou cautionnement peut être rayé du tableau, à la diligence du préfet du département, il est vrai aussi qu'il a'y a aucun délai péremptoire et fatal ; d'où la conséquence que la déchéacne et la radiation peuvent n'être encourues que d'après les circonstances que les tribunaux sont toujours aptes à apprécier, après une mise en demeure officielle de faire son versement, par exemple, ou toute autre circonstance analogue. Un malheur imprévu , non seulement exempt de blâme, mais digne de toute commisération , ne peut-il pas venir en atténuation ou en motif raisonnable de temporisation ? La loi n'exclut pas ces délais; pourquoi prétexter une incompétence pour blâmer l'appréciation que le juge en a faite ?
D'ailleurs, il n'y avait point d'arrêté administratif spécial prononçant la radiation : c'était à la diligence du préfet que cet arrêté aurait dû être rendu, ce qui n'avait point eu lieu; il ne restait que la décision ministérielle , mais cette décision n'est point une règle souveraine pour les tribunaux: le Conseil d'Etat a été plusieurs fois obligé de le reconnaître lui-même : les ministres devraient aujourd'hui être accoutumés à voir ces actes traités avec le peu d'égards (jue le commandent leurs infractions continuelles aux lois. La décision dont est question avait été rendue alors que le versement du cautionnement n'avait point eu lieu; depuis, il avait été opéré: l'arrêté n'avait point encore produit son effet, il lui fallait pour complément l'intervention du préfet , les diligences de ce fonctionnaire pour faire opérer la radiation de l'agent de change, et les défenses à celui-ci d'exercer: rien n'avait été fait; donc les tribunaux étaient encore à même de prononcer; quand ils l'ont fait, le cautionnement avait été versé; ils n'étaient donc plus dans la même position cpie le ministère. cessante causa, cessât effectus. Le ministi?re prononçant la destitution au moment où il l'a fait, eût très probablement décidé comme les