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LIVRE V, CHAPITRE III

Je considère donc la nomination faite par le Conseil municipal comme non avenue (c'est l'expi-^ssion usuelle) , et je vous prie d'ordonner à M. le maire de Lyon de procc'der au remplacement de M. Delandine , en se conformant à la circulaire du 7 novembre 1 8 1 5. Vous voudrez bien lui faire remarquer qu'elle n'exige pas une simple présentation de trois sujets, qu'elle veut encore qu'il me soit adressé des détails sur leurs connaissances littéraires.

La ville de Lyon s'est encore permis de résister ; elle a attaqué la décision du ministre devant le Conseil des ministres.

Le ministre a proposé ime fm de non-recevoir en ces termes :

« La réclamation me paraît devoir être rejetée, attendu que la question dont il s'agit n'étant qu'un règlement d'attributions, n'est pas de sa nature conlentieuse , et ne saurait être décidée par cette voie. »

Le Conseil a i-endu une décision ainsi conçue :

Considérant qu'il ne s'agit , dans l'espèce , que d'un règlement d'attributions , et que cette question n'étant pas de sa nature contentieuse , ne saurait être décidée par la voie du comité du contentieux ;

La requête de la ville de Lyon est rejetée.

Cette ordonnance produit le même effet que si elle était confirmative , puisque par Iji la ville de Lyon reste sous le coup de la lettre ministérielle, qui a déclaré non avenue la délibération du Conseil municipal.

L'arsenal du Conseil d'Etat est, comme celui des ministres, rempli de toute espèce d'armes; bien qu'il en ait de propres à tailler le fond ainsi qu'il le désirera , il en a encore pour la forme , qu'il emploie suivant les cas et les besoins.

Déjà on l'a vu faire usage de celles-ci : ^ussi avons-nous remarqué qu'il est assez bizarre que , se pourvoyant au Conseil d'État, qui doit

être homogène, les parties, et une ville comme celle de Lyon . subissant, comme toute autre, le joug d'un maître, soient éconduites, parceque la question ne peut être décidée par la voie du comité du contentieux. Mais si le Conseil ne veut la décider par cette voie i qu'il la décide par une autre , celle qui lui plaira : la requête lui est adressée, ou plutôt elle Test au roi en ses Conseils; telle est la forme ordonnée et adoptée ^: qu'il la distribue à sa guise , mais qu'iJ ne vienne pas ridiculement dénier justice, sous prétexte que le comité contentieux ne peut la rendre.

Son embarras, dans une rédaction aussi sèche que celle ci-dessus ne montre-t-il pas les efforts qu'il a faits pour donner raison aux ministres., d'une façon, en ne pouvant, malgré sa bonne volonté sans doute , la lui donner dans une autre ?

Que .signifie ce motif, qu'il ne s'agit que d'un règlement d'attributions ? C'est précisément parcequ'il ne s'agit que de cela, que le comité du contentieux , aux termes des lois, décrets et ordonnances que vous invoquez tous les jours , est compétent. A qui donc s'adresser pour statuer sur un règlement d'attribution , qu'au comité spécialement organisé pour cet objet nominal ? Que devient donc le motif, que la question n'étant pas de sa nature contentiéusc , ne .saurait être décidée par la voie du comité du contentieux ? Les conflits ne sont pas contentieux, si on le veut; c'est cependant ce comité qui les vide. On ne sait comment qualifier de pareilles raisons : il faut supposer aux Français , particulièrement à une grande ville comme celle de Lyon, une grande débonnaireté pour supposer qu'elle se contentera de pareilles défaites!

D'ailleurs, n'est-ce pas contentieux, toutes les fois que l'administration a froissé dans sa marche les inlérêls particuliers.' Une place ■ de confiance ayant pour objet la conservation d'une propriété de la ville , lui appartenant de temps immémorial , et particulièrement

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