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LIVRE V, CHAPITRE III

destinée à l'usage de ses habitants , ne pourra jamais dépendre que de la municipalité , représentée par le maire , tant que la loi de 1789, l'an'êté du S pluviôse an XI, et le décret du 4 juin i8o« , n'auront point été formellement abroge's.

Ces dispositions étaient autant d'obstacles légaux qui s'opposaient à l'exécution de la circulaire de 1 6 1 5.

La loi du i4 décembre dit , art. 5o ; Les fonctions propres au pouvoir municipal sont : de régir les biens et revenus communs des villes, bouigs, paroisses et communautés;

De Végler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs ;

D'administrer les établissements qui appartiennent à la commune , qui sont entretenus de ses deniere , ou qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée.

Le débat entre un ministre et une municipalité tombe natuielleinent et forcément dans la compétence du Conseil. La nomination à une place suppose le droit de la maintenir, selon les avantages et prérogatives qui y sont attachés. Si la ville de Lyon avait jamais des motifs de supprimer le traitement du conservateur de sa bibliothèque , son excellence viendrait .s'y opposer, parceque, l'employé avant éténommé par l'autorité, il n'appartiendrait qu'à elle de statuer sur la suppression ou sur la réduction.

Le Conseil, en rejetant comme il l'a fait, eût dû indiquer à la ville comment et dans quelle forme elle devait se pourvoir; autrement, et en l'état, à qui devrait-elle maintenant s'adresser ? L'ordonnance cidessus est un véritable déni dt justice. Jamais la compétence du comité du contentieux ne fut mieux établie , soit sous le rapport du contentieux, soit sous celui du conflit ou du règlement d'attribution que ce comité s'est depuis si long-temps arrogé.

Le fds Delandine, prétondant que la bibliothèque de son père avait

été fondue dans celle de la ville, la réclame; vu l'urgence et le tort grave qui peut résulter du défaut de constatation légale de l'état de la bibliothèque avant la gestion du nouvel administrateur, il demande qu'il soit prononce un sursis à l'installation du nouveau bibliothécaire ; dans tous les cas, qu'il soit prescrit par le Conseil d'Etat telle mesure qu'il jugerait à propos à la conservation des droits de la famille. Delandine ; subsidiairemcnt , en attendant le règlement des droits respectifs de la ville et des héritiers, qu'il soit ordonné que le sieur Delandine aîné restera provisoirement adjoint au nouveau bibliothécaire.

lo août 1825. Le Conseil d'État, «considérant que de pareilles questions ne peuvent lui être présentées, rejette la requête, et condamne M" — , avocat, qui l'a signée, à 5o francs d'amende. »

Malgré que celte affaire parût devoir finir là, dans la lutte témérairement engagée par le préfet, où le ministre et le Conseil d'Etat avaient jugé à propos d'intervenir pour prêter assistance à leur agent., le ministre, tout breton qu'il est, a été obligé de reculer, et de renoncer au droit de nomination; mais il a imaginé un autre moyen de tourmenter, qui malheureusement lui a réussi. Il a chargé le maire d'enjoindre à M. Delandine d'opter entre sa place de vice président du tribunal de Lyon et celle de conservateur de la bibliothèque, et de procéder à son remplacement, faute d'option.

Le sieur Delandine refuse d'opter, par le motif qu'il tenait sa nomination de la seule autorité qui avait le droit d'agir.

Le maire exécute les ordres du niiiflstrc , et nomme le sieur Poupart, inspecteur de l'Académie de Lyon, avec injonction aussi d'opter entre les deux places.

M. Delandine défère au préfet l'arrêté du maire, et demande (|u'i! soit annulé pour excès de pouvoir.

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