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LIVRE V, CHAPITRE III. gS

d'État, existait la loi, du 24 août 1790, qui confie à la diligence et à l'autorité des corps municipaux tout ce qui inte'resse I.1 sùrelc et Ja commodité du passage dans les rues, places et voles publiques.

Le Code pénal, art. 471 > n° 4? déclare coupables de contravention ceux qui auront embarrassé la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage.

Cela est bien autrement clair que les art. 1 1 2 , i 1 3 et 1 1 4 du décret qui n'a pour objet que de déterminer le mode d'entretien des grandes routes.

Pourquoi donc avoir lait prédominer la volonté d'un seul, qui n'a aucune force que quand elle est une exécution de la loi, et non quand elle lui est contraire , sur des textes positifs et formels de loi ' Le Conseil d'État a une prédilection marquée pour ce qui vient de lui, même par un usurpateur ; un décret qui aurait dérogé à une loi est bon à conserver : dès que le décret parle dos grandes routes, il faut y comprendre les rues et places publiques sur lesquelles ce.s routes passent; au moins nos agents pourront faire la police, exercer leur juridiction dans les villes et bourgs. C'est d'ailleurs une attribution de plus enlevée à ces malencontreux tribunaux , qui nous gênent sans cesse; c'est enfin autant de soustrait à ces autorités municipales, qui, quoique constituées et nommées par nous, se permettent quelquefois d'aller sans nous.

L'empiétement est d'autant plus évident dans l'espèce, que la contravention avait été commise sur les petits pavés qui se trouvent devant les maisons et qui ne font pas partie intégrante de la grande route, ainsi que l'ont décidé plusieurs arrêts de la Cour de cassation. un notamment du i5 avril 1824.

1" décembre. C'est aux préfets séant en Conseil de préfecture, et non aux Conseils de préfecture, qu'il appartient de prononcer sur

toutes les réclamations individuelles ayant pour objcl le maintien ou la radiation des contrôles de la garde nationale.

Il faut convenir que voilà une distinction bien subtile, et qui n'a été imaginée que pour le besoin du moment, ou pour obliger le demandeur, le sieur Massard , graveur à Paris , qui avait su intéresser le Conseil. Dès que le préfet est de droit membre du Conseil de préfecture, qu'importe qu'il soit statué par le préfet en Conseil de -préfecture, ou par le Conseil de préfecture où assistait le préfet?

Le ministre de l'intérieur, Corbière , prenait parti pour Massard ; il avait consulté son comité de l'intérieur, qui, après mûre délibération, ainsi qu'il le dit, avait pensé que la formule introduite dans plusieurs lois et ordonnances : Il y sera statué par le préfet en Conseil de préfecture , n'équivalait pas à celle-ci , il y sera statué par le Conseil de préfecture , dont le préfet est membre de droit, etc.

A la vérité, l'avocat de Pvennes se trouvait en contradiction avec M. Laine, son prédécesseur, ancien avocat distingué de Bordeaux, mais il s'élevait au-dessus de cette autorité, la combattait ou la faisait combattre du mieux qu'il pouvait. Il y avait une lettre du 3 septembre i8i8, qui reconnaissait formellement la compétence des Conseils de préfecture; une ordonnance du 3i mars 1819 l'avait aussi consacrée vis-à-vis du sieur Monsallier, qui , ayant changé de domicile , demandait à être rayé du contrôle de la garde nationale dans la commune qu'il avait quittée. Rien ne pouvait ébranler la haute raison bretonne; au.ssi l'opinion de M. Laine avait fait admettre, en 1818, la compétence; celle du savant Corbière la fit repousser en 1824. Voilà l'indépendance et la fixité du Conseil d'État.

i5 dudit. Par cela seul que la construction d'une usine hydraulique a été autorisée par un arrêté du préfet, l'autorité judiciaire est incompétente pour connaître des oppositions élevées contre l'exécution de l'arrêté.

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