LIVRE V, CHAPITRE III
Elles ne peuvent être portées que devant le ministre de l'inte'rieur.
Le sieur Bouis avait été autorisé par le préfet à construire un moulin à tan , et à le mettre en jeu par les eaux d'une source.
Au moment où les travaux allaient être terminés, les syndics des propriétaires intéressés à l'arrosement, intentent contre lui une action possessoire ;
Le juge de paix de Brignolles condamne Bouis à démolir les ouvrages.
Il interjette appel, et obtient du préfet du Var un arrêté de conflit, qui a eu le résultat énoncé ci-dessus.
Dès que le cours d'eau n'était pas public , on ne conçoit pas comment le préfet avait pu régulièrement intervenir; il ne s'agissait dès lors que d'une contestation privée, qui , suivant l'art. 3 du Code de procédure , devait , comme toute autre , être soumise au juge de paix. Si, par cela seul que le préfet s'était immiscé, la compétence ordinaire était changée , il suffirait du fait pour établir le droit; il suffirait pour cela que le préfet s'ingérât de son propre mouvement , ou que la partie s'adressât à lui volontairement ou par suggestion. L'ordre des juridictions ne peut être ainsi mis à la discrétion ni du préfet, ni d'une partie : avec les dispositions envahissantes de l'administration, il n'y aurait pas de raison pour que l'autorité judiciaire ne se trouvât insensiblement dégarnie de toutes ses attributions.
Le préfet invoquait, à l'appui de son conflit, une ordonnance du 19 décembre 1821 , pour prouver l'exactitude de l'autorité invoquée ; en voici le texte :
L'administration de la Guadeloupe avait concédé à Grassier un terrain qu'elle regardait comme faisant partie du domaine public.
Les héritiers Picon citent le concessionnaire devant le juge de la Pointe-à-Pître, comme troublant leur possession.
Us avaient succombe, mais un arrêt du Conseil supérieur avait ordonné sur l'appel , une enquête sur le fait de la possession.
Conflit. Rejet, par la raison que le Conseil supérieur s'est borné à prononcer sur une action possessoire , et que son jugement ne préjuge ni la compétence , ni le fond.
On voit que l'autorité était mal choisie, et que l'ordonnance décide positivement le contraire de ce qu'on lui fait dire ; celle du 1 9 décembre 1821 se trouve en contrariété directe avec celle du i5 décembre 1824; celle-ci avec celle du iS janvier 1826. Voilà le Conseil d'État, pour, contre , et toujours bien : l'affaire se continue, voici l'ordonnance qui la complète :
En exécution de la première j les syndics de l'association se pourvoient devant le ministre, mais ils attaquent en même temps, devant le Conseil d'Etat, l'arrêté du préfet pour incompétence.
Vainement Bouis soutient- il que l'ordonnance du i5 décembre . ayant renvoyé les oppositionsau ministre de l'intérieur, avaitreconnu que le préfet n'avait pas dépassé les bornes de sa compétence.
Le Conseil, moins bien disposé, renverse l'arrêté qui lui avait servi de base la première fois.
Voici ses motifs, qui décèlent son embarras , pour chercher à se corriger.
Considérant que notre ordonnance du 1 5 décembre 1 82 1 a eu pour objet d'empêcher les tribunaux de connaître des oppositions à l'exécation de l'arrcté du préfet, du i5 avril 1824 , lequel arrêté , sous le rapport administratif , ne pouvait être déféré qu'à notre ministre de l'intérieur;
Considérant que ledit arrêté est maintenant attaqué devant nous, pour cause d'incompétence, et que les arrêtés des préfets sont susceptibles de nous être déférés directement pour cette cause;
Considérant que les oppositions à la demande du sieur Louis, étaient