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LIVRE 1, CHAPITREE IV

Il ne faut pas douter que, dans un État bien organisé, où seulement l'ordre se fait sentir, les agents de l'administration ne doivent jamais, et en aucune circonstance, juger; autrement, ils violent les lois organiques du pouvoir judiciaire , uniquement institué à cette fin.

Aussi la question, examinée constitutionnellement, n'est pas douteuse : l'article Sy, après avoir dit que toute justice émane du roi, qu'elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue, reconnaît, pour assurer leur indépendance,' que les juges nommés sont inamovibles.

L'article 62 ajoute cette disposition si majeure et si féconde en résultats :

Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

N'est-ce pas évidemment blesser cette disposition que de laisser l'administration , sans être tenue d'énoncer aucun motif, sans que les tribunaux puissent en examiner aucun , maîtresse d'évoquer à volonté toute affaire portée devant eux, et de contraindre les parties à venir plaider à huis clos, sans aucune forme , sans aucune garantie, pardevant cette autorité fugitive et éphémère ?

Mais, en supposant qu'il y ait doute sur la nature de l'affaire, pourquoi donner à ces agents , amovibles au gré des ministres, la préférence sur les corps judiciaires, qui non seulement tii-ent leur inamovibilité de l'essence même de leur organisation , mais forment une autorité distincte, recevant sa force de la source même d'où sont sortis tous les pouvoirs? L'ordre judiciaire marche à l'égal du pouvoir exécutif, il plane sur lui, il juge les divers membres qui le composent, parceque tous les citoyens, égaux devant la loi, doivent, en cas de contestation , venir se peser dans les balances de la justice.

Ce pouvoir executif est d'autant plus déraisonnablement placé, en révisant les actes de la puissance judiciaire, qu'il va directement contre le but de son institution : il est créé pour faire exécuter les

lois quelles qu'elles soient, ci par suite les actes e'manés de la puissance judiciaire.

Que les lois, comme les décisions , ne lui con^'icnnent pas, peu importe, il n'a pointa les discuter ni à les critiquer : il n'est institué comme il est que pour les faire exécuter; il est dans l'État ce qu'est le ministère public dans les Cours ou tribunaux ; alors même qu'un jugement n'est point à la convenance du procureur du roi", et qu'il est rendu contre son opinion , ce délégué près des tribunaux n'intervient que pour donner son avis , qu'on peut suivre ou écarter ; il n'en est pas moins tenu de requérir et de poursuivre par tous les moyens que la loi lui donne , l'exécution de la décision qui lui déplaît : s'il fait autrement , il transgresse ses devoirs.

Le pouvoir exécutif qui ne ferait point exécuter une loi qui lui est devenue déplaisante, comme le procureur qui ne ferait point exécuter une décision judiciaire, mettent l'anarcbie dans l'Etat; ils rompent la ligne de démarcation; ils introduisent le désordre dans les pouvoirs organiques; ils donnent l'exemple de la révolte; ils préparent des troubles.

Si la nation est assez éclairée pour connaître ses lois et vouloir les conserver, inévitablement , dans un temps plus ou moins rapproché, elle renversera les obstacles qui s'opposent à la jouissance de ses droits reconnus: pour faire rentrer dans la ligne le pouvoir qui s'en écarte, elle peut amener des déchirements dont tout ami de l'ordre et du repos a droit de s'effrayer.

Mais tel est l'aveuglement des hommes au pouvoir, que plusieurs, par la propre nature, ou plutôt par la faiblesse humaine, cherchent à l'accroître sans s'en ai^crccvoir; que d'autres croient qu'ils font preuve de force et de dévouement à leur chef, en ne pas le laissant dépérir dans leurs mains, et en le transmettant après eux , plus robuste qu'ils ne l'ont pris; que le plus grand nombre, quelquefois par vanité.

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