LIVRE I, CHAPITRE IV
souvent par erreur, pense qu'agissant dans des vues de bien public, on ne peut trop leur laisser étendre et fortifier le pouvoir qui ne tend qu'à ce but.
Une organisation sociale (^i, en constituant trois pouvoirs nécessaires , donnerait à l'un une prévalence surl'autre , serait très vicieuse: Il faut, en reconnaissant l'indépendance de chacun, lui laisser les moyens de se défendre des empiétements de son voisin: c'est de la discussion contradictoire de l'un avec l'aulre , que la raison publique fera sortir le juste et le plus convenable.
Si , pour éviter le heurtemcnt , on pouvait bien marquer les limites, cela serait mieux ; mais telle est encore la nature des hommes investis d'autorité , que, quelque bien tracées qu'elles soient en théorie, il ne faudrait pas se regarder comme étant à l'abri de toute invasion : pour peu que l'excursion soit possible, il faut s'attendre à voir franchir ou tenter de franchir la ligne de séparation. C'est bien en ce cas que se fait sentir la nécessité de ce quatrième pouvoir modérateur, si heureusement découvert par nos publicisles modernes (M. Benjamin- Constant), et dont l'application s'en est immédiatement faite dans les deux constitutions du Brésil et du Portugal déjà citées.
Si la loi organique est violée, ou si elle n'est pas claire , il y fera rentrer, ou l'interprétera d'autant plus justement , que sa volonté sera à cet égard sans intérêt , et ne pourra en rien lui profiter.
Ses fonctions sont déterminées dans les articles 7 1 et suivants : pour en donner une idée, voici ce que porte ce i" article :
« Le pouvoir modérateur est la clef de toute l'organisation politique, et appartient primitivement au roi, comme chef suprême de la nation, pour qu'il veille continuellement sur le maintien et la conservation de l'indépendance, l'équilibre et l'harmonie des autres pouvoirs politiques. »
II aurait, comme on voit, mission spéciale' pour prévenir ou ré-
3o DES CONFLITS.
primer les de'sordres que nous signalons : les tribunaux ne gravitant qu'autour des lois, il ordonnerait que toutes les questions de compétence se porteraient devant eux; ou si, ce qu^on ne peut guère admettre qu'en théorie , ils perdaient leur centre de graritation , il instituerait un tiers pour départager les pouvoirs divergents.
Nous ne pouvons croire qu'avec un ministère tant soit peu tolérable , on soit jamais dans la nécessité de recourir à ce dernier moyen, des trois ou, si l'on veut, des quatre pouvoirs, le judiciaire est certainement celui qui par sa propre nature est le moins agressif; en tout temps , chez nous , pendant comme après la révolution, on ne l'a jamais vu offensif; l'histoire d'aucun peuple ne nous le présente comme entreprenant sur son voisin; nos parlements même n'ont apparu que comme corps politiques : en leur qualité de corps judiciaires, ils n'ont jamais commis ni même tenté aucun empiétement; il faut même convenir que les remontrances ou les résistances qu'ils ont apportées n'étaient pas sans fondement : si le gouvernement, au lieu de les repousser ou de les combattre, en eût reçu les inspirations, comme indicatrices d'un mal qu'on allait commettre , ou d'un malaise préexistant, l'explosion révolutionnaire n'eût probablement pas eu lieu.
Quoi qu'il en soit, en ôtant à la magistrature toute action étrangère à SCS fonctions, ce qui sera toujours dans un gouvernement représentatif, il n'y a rien à en redouter ; la justice sera toujours plus réglée , et son impartialité plus soutenue que celles d'agents administratifs se mouvant autour de ministres soumis k tant de vicissitudes et de déplacements, et ne recevant de ceux-ci que des influences aussi mobiles et aussi passagères.'
Est-ce dans l'administration qu'on trouvera l'exemple de ce magistrat irlandais qui, menacé de la prison par le pouvoir, répondit : « Allez préparer mon cachot, faites-y apprêter mon lit de