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CHAPITRE IV

I 2 janvier. Un conflit négatif ne peut jamais être élevé par un préfet; il ne peut résulter que de deux actes des deux autorités judiciaire et administrative, qui ont déclaré leur incompétence.

II ne peut y avoir conflit, lorsque le Conseil de préfecture a autorisé l'une des parties à plaider devant les tribunaux, et qvi'ils se sont déclarés incorfipétents.

Conflit du préfet de la Moselle.

Même jour. Des particuliers ne peuvent demander la destruction d'ouvrages ordonnés par l'administration, en intentant l'action en complainte devant le juge de paix.

En cas d'opposition à ces actes, le pourvoi ne peut en être porté que devant le roi en son Conseil d'Etat.

Conflit du préfet du Loiret.

-Cette décision est une de celles que nous avons plusieurs fois critiquées, puisque, sans examiner si l'administration avait eu le droit <ragir , elle reconnaît qu'il suffit du fait pour que les tribunaux doivent s'abstenir. Ce système est insoutenable , il tend à subordonner le >. i3

;,o DES CONFLITS.

droit au fait , à icgaiiser pour ainsi dire les actes d'usurpation ; il tend directement à soustraire à la justice réglée ce que l'administration n'eût jamais dû tenter de lui enlever.

Le Conseil d'État couvre encore son empiétement d'un manteau qu'il emploie souvent ; il fait parler le roi et lui fait dire que ce n'est que devant lui que les protestations ou actions devaient être portées. Le roi, qu'a-t-il à faire dans de pareils actes? Le Conseil en allant contre le texte de la Charte, qui ne veut pas plus qu'un particulier soit distrait de ses juges naturels par un préfet que par tout autre , abuse évidemment de son pouvoir, et va contre les intentions du roi. 11 devrait donc agir pour son propre compte, au lieu d'invoquer un nom qui doit rester toujours étranger à de pareils empiétements.

Même jour. Les tribunaux sont incompétents pour expliquer le sens et les effets d'une vente de biens nationaux.

Conflit du préfet de la Scinc-Inférieure ; jugement du tribunal do Piouen non avenu.

19 janvier. Lorsque Ta soumission faite par un ancien engagiste,a été validée par une ordonnance royale, que celui-ci a payé le quart de la valeur, et qu'il a vendu le bien à un tiers, si le ministre des finances ordonne au domaine de reprendre possession du bien , le tiers ne peut, avant que cette décision soit annulée, poursuivre le domaine en restitution.

S'il saisit les tribunaux et que ceux-ci condamnent , c'est le cas de se pourvoir au Conseil d'Etat, pour faire annuler leur décision.

Lorsqu'un conflit a été élevé , le préfet ne doit pas prononcer sur le fond.

Conflit du préfet de l'Eure maintenu; trois jogements d'Évreux, arrêt de la Cour de Rouen , ordonnance de référé , cl trois jugements de Pont-Auderaer non avenus.

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