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LIVRE V, CHAPITRE IV

16 février. L'autorité administrative seule est compétente pour régler les dommages réclamés contre un entrepi'eneur des routes.

Conflit du préfet des Bouches-du-P».hône.

Même jour. L'action possessoire relative aux chemins qui ne sont pas portés sur l'état des chemins viéinaux, et dont la propriété est contestée entre les communes et les particuliers, doit être portée devant l'autorité administrative, '

24 dudit. Les tribunaux empiètent sur les attributions de l'autorité administrative , en ordonnant la démolition de constructions élevées par un particulier dans les limites d'un alignement qui lui a été donné , et en modifiant ainsi cet alignement.

Si un voisin se croit fondé à attaquer cet alignement, il doit se pourvoir dans la forme prescrite par la loi de septembre 1807.

S'il prétend qu'il lui est dû des dommages-intérêts , il ne peut être statué sur ce point par l'autorité judiciaire , avant queFadministration ait prononcé sur la réclamation de ce particulier relative à l'alignement.

' Conflit du préfet de la Gironde. Jugement de Bordeaux non avenu .

3 mars. Si , en matière de vente de biens nationaux , les tribunaux sont compétents pour statuer sur les moyens de garantie et de prescription, ils ne le sont plus pour prononcer sur la question de .savoi.' si le terrain en litige est compris dans une vente nationale.

Conflit du préfet de Seine-et-Oise ; jugement de Mante non avenu.

Même jour. Les Conseils de préfecture sont seuls compétents pour juger les contestations élevées sur les comptabilités des hospices;

Ainsi que pour prononcer sur les réclamations des particuliers, qui se plaignent de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs ou de leurs agents, et sur les demandes et con-

loo DES CONFLITS.

lestations concernant les indemnités dues aux particuliers à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux, et autres ouvrages publics.

Conflit du préfet- du Puy-de-Dôme confirmé.

Même jour. Les contestations en matière de grande voirie sont de la compétence des Conseils de préfecture.

Les anticipations sur la voie publique , dans les rues ou places qui ne font pas partie des routes royales ou départementales, appartiennent à la voirie urbaine.

17 dudit. Tout propriétaire de voiture de roulage est tenu de faire peindre sur une plaque de métal son nom et son domicile, sous peine d'amende , qui sera double si la plaque porte , soit un nom , soit un domicile faux et supposé.

Conflit du préfet de la Meurthe approuvé.

."il dudit. C'est à l'administration, et non aux tribunaux, qu^il appartient d'interpréter les ventes de biens nationaux.

Même jour. Lorsque les actes s'expliquent d'eux-mêmes, les Conseils de préfecture ne peuvent se déclarer incompétents et renvoyer devant les tribunaux.

Même jour. Toutes les fois qu'il s'agit de réprimer des anticipations commises sur un chemin reconnu vicinal , c'est aux Conseils de préfecture (]u'il appartient d'en coiftaître.

Conflit du préfet de la Ilaute-Marne ; jugement du tribunal correctionnel de Chaumont non avenu.

4 mai. Lorsque des travaux publics ont été ordonnés, l'expropriation des terrains compris dans le plan doit être saisie administra-' tivemcnt.

Conflit du préfet des Bouches-du-Rhône ; jugement de Tarascon non avenu.

Même, jour. C'est aux Conseils de préfecture seuls à prononcer

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