LIVRE V, CHAPITRE IV. i'o
articule et met en fait que le terrain contesté n'est point un chemin public ; ordonne qu'il lera preuve des faits par lui articulés. Conflit du préfet admis, dans les termes ci-dessus. Ici encore le Conseil a fait une une extension abusive de ses pouvoirs: par cela que le préfet avait classé ce chëkiin au nombre des chemins vicinaux, il n'en devait pas résulter incompétence des tribunaux pour prononcer sur la prétention de Rouet. En admettant même, ce que nous sommes loin de faire, qu'il suffisait d'un fait de l'administration pour que 'la justice ne piit être saisie de ce qui s'y rattachait , cela n'aurait pu recevoir application qu'au cas où il se fût agi de savoir si le chemin était ou non vicinal , seule chose que le préfet avait décidée affirmativement. Mais la question de savoir si le terrain , sur lequel le chemin est établi appartenait à la commune ou au particulier est une question de propriété, qui, comme toute autre, est du ressort exclusif des tribunaux. L'arrêté du préfet qui déclare le chemin vicinal ne fait point obstacle à ce que la question concernant la propriété du terrain leur soit soumise ; tout ce qui résulte de l'arrêté , est que , le chemin, étant vicinal , est inconnu nécessaire et doit être maintenu, sauf à indemniser le tiers , qui serait Judiciairement reconnu propriétaire du terrain.
Cet.te dernière chance a été enlevée à Rouet ; incontestablement l'ordonnance , vue sous ce rapport seulement , devrait être écartée.
i3 juillet. En matière de conflit positif, le Conseil d'État ne peut être saisi que sur la revendication du préfet, et non sur le pourvoi des parties.
Il est encore heureux que le Conseil d'État veuille bien repou.sser les parties qui , battues par les tribunaux , élèveraient un conflit contre les jugements et arrêts qui les blessent. De cette manière , il tiendrait au moins l'ordre judiciaire dans ses mains pour tous les
,o4 DES CONFLITS.
points. Il attendrait, sur son trône, qu'on vînt lui déférer ces jugements qui , bien que basés sur le texte ou sur l'esprit de la loi , devraient disparaître devant la raison politique et la haute sagesse du Conseil.
S'il a ccondi#t«les parties qui, sous prétexte d'incompétence, s'adressaient directement à lui pour qu'il révisât les actes judiciaires , celles-ci-, et ce sont toujours celles qui ont perdu, ont cru qu'elles pouvaient forcer le préfet au conflit, lorsque, ce qui n'est pas très fréquent , il se refusait à l'élever. Il a fallu des ordonnances pour repousser ces prétentions.
Le Conseil d'État comme les ministres ont trop bien senti leur intérêt pour y consentir. Indépendamment de ce qu'ils auraient admis un bouleversement complet , parccqu'il est peu de parties condamnées qui ne voulussent encore courir cette chance , et que le Conseil d'État eût été app?lé par là à statuer sur toutes les contesiations , ils ont voulu ne réserver le moyen qu'à eux seuls. Si les préfets eussent pu avoir la main forcée, les ministres et leur Conseil eussent été dominés ; ils se sont bien gardes d'admettre cette contrainte.
Même jour, i3. Lorsque c'est pour la confection des travaux dont il a l'entreprise, qu'un individu a fait des fouilles dans une propriété particulière , c'est au Conseil de préfecture que la demande en indemnité doit être portée.
Conflit du préfet de la Loire ; jugetnent de Saint-Étienne non avenu.
1 o août. Les tribunaux ne sont pas compétents pour interpréter et déterminer l'étendue et les effets d'un acte du gouvernement qui a .prononcé la remise des biens d'un ancien émigré.
Ainsi, ils ne peuvent décider si une inscription hypothécaire prise par le domaine a été comprise dans la remise des biens.
LiyHE V, CHAPITRE IV. io5
Conflit du préfet d'Ille-et-Vilaine ; jugement de Rennes non avenu.
17 août. Lorsqu'un prêtre a refusé d'admettre les parrain et marraine présentes pour le baptême d'un enfant, le père n'est ni recevable ni fondé à se pourvoir au Conseil d'État , en appel corfcme d'abus.
Quoique cette décision ne soit point intervenue sur conflit, cependant elle a pour objet la compétence du Conseil, et montre mieux que toute autre l'esprit qui dirige ce corps obéissant, préposé à. la direction de toutes les autorités administratives et judiciaires du royaume. Ici on l'a vu bien des fois interpréter . même affronter la loi, pour en faire sortir des doctrines farorables à son pouvoir et à ses vues de limitation des tribunaux ; il n'en a point été de même vis-à-vis du clergé, voire même d'un .simple desservant de campagne.
D'après les articles 6 et 8 de la loi du 8 avril 1802 , les cas d'abus pour lesquels il y a recours au Conseil d'État , sont : l'usurpation ou excès de pouvoir ; la contravention aux lois et règlements du royaume ; l'infraction des règles consacrées par les canons reçus f;n France; l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane ; et toute entreprise ou procédé qui , dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience , dégénérer contre eux en oppression , en injure ou en scandale public.
Le recours, ajoute le dernier article , compètera à toutes personnes intéressées ; à défaut de plainte particulière , il sera exercé d'office par les préfets.
Le sieur Liaas avait présenté son enfant, pour être baptisé , sur le témoignage des sieur et dame Loustalot, parrain et marraine.
Le desservant Casaulong , ne jugeant pas ces derniers dignes d'être 2, 14
loH DES CONFLITS.
admis , refuse de procéder avec leur assistance au sacrcmenl de baptême.
Le sieur Liaas s'est cru blessé dan? son honneur , à raison de ce que les parrain et marVaine étaient ses parents; il se pourvoit en appel comme d'abus devant le Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du ministre des affaires ecclésiastiques.
A la différence de M. Peyronnet , qui . quoique chef de la justice, agissait sans cesse contre elle pour restreindre ses droits et en déconsidérer les membres, M. Frayssinous s'est constitué le défenseur du desservant ; il a d'abord plaidé qu'il n'y avait point refus du sacrement de baptême;
Que les parrain et marraine étaient connus comme n'observant pas même les devoirs les plus ordinaires de la religion , et allant à peine à l'église deux ou trois fois dans l'année ; qu'une pareille conduite équivalait à une profession ouverte d'irréligion ; que , malgré leur négligence publique , le desservant les avait déjà reçus une fois comme parrain et marraine ; mais qu'alors il leur avait fait remarquer le droit qu'il avait de les refuser , et avait exigé d'eux la promesse qu'ils seraient désormais plus fidèles à leurs devoirs religieux; (|ue ce n'était qu'à cause de leur persistance dans l'irréligion , qu'il les avait cette fois refusés.
" Est-ce là, a dit M. Frayssinous , troubler arbitrairement la conscience des citoyens i* Est-ce là ce qu'on peut appeler un scandale public? Aucune loi civile ne pouvait obliger le ministre de l'église à les admettre en cjualitc de parrains; et de plus, toutes les règles canoniques le lui défendaient expressément.
» J'y cherche quelque usurpation ou excès de pouvoir ; quelque contravention aux lois , quelque infraction des règles consacrées par les canons reçus en France ; je n'y vois que la conduite sagement mesurée d'un pasteur qui . sachant tempérer l'ardeur du zèle