LIVRE V, CHAPITRE IV
par lous les ménagements de la charité . n'a rien fait qui ne lui fût permis par le silence des lois civiles, et formellement commandé par toutes les règles canoniques. »
On voit avec quel zèle et quelle ferveur le ministre catholique défendait le prêtre récalcitrant qui , en repoussant du giron de l'église les sieur et dame Loustalot , comme indignes de témoigner pour le baptême, exposait l'enfant, s'il fût mort, à être privé des effets d'un sacrement aussi nécessaire pour le salut des âmes.
On voit que le motif était tiré principalement de ce qu'ils ne pratiquaient pas assez exactement les devoirs religieux ; de sorte que le citoyen n'a plus de liberté dans l'exercice de son culte ; il faudra aller à la messe , aux vêpres, à confesse, sous les peines «jue prononcera l'officier ecclésiastique, en privant d'un des sacrements de l'église le catholique qui les aura encourues.
Peu s'en est fallu que le ministre , qui ne s'est pas contenté de défendre, n'ait pris un caractère attaquant et dénonciateur ; on y démêle assez clairement la satisfaction et même l'éloge."
Nous ne devons pas pousser plus loin nos observations ; il est des choses qui se sentent beaucoup mieux qu'elles ne se disent ; le texte de la loi est présenté; chaque lecteur , dans son intention, est à même d'en faire l'application mieux que ceux qui défendent leur cause ou celle du parti qu'ils servent. Il sera fecile de voir que le Conseil d'Etat qui, dans tant de circonstances d'une autre nature que celle-ci , a fait sortir des lois des interprétations qu'on ne s'attendait pas à y rencontrer, eût bien pu se servir de la loi de 1802 pour condamner, au moins pour blâmer le prêtre Casaulong , afin d'empêcher récidive , et de préserver à l'avenir de pareilles cxigeances.
Aussi le Conseil, interprétant bénignement et avec faveur, a dit,
,o8 DES CONFLITS.
sur le premier point, qu'il n'y avait pas eu refus du sacrement de
baptême.
Sur le second, qu'aux termes de la loi , le recours ne compète qu'aux personnes intdresse'es ; que les sieur et dame Loustalot ne se pourvoyant pas , le sieur Liaas était sans qualité pour le faire en leur nom.
Est-il possible d'avancer que les père et mère de l'enfant ne sont pas intéressés? N'ont-ils pas un intérêt différent , il est vrai , des parrain et marraine , mais bien autrement énergique et direct? La qualité de proche parent, qui s'y joignait d'ailleurs, ne rendait-elle pas cette injure commune à la famille ?
La lettre que nous lisons au moment où nous écrivons ces pages montre jusqu'à quel point l'impunité enhardit un petit agent, même un prêtre , qui journellement en contact avec les passions de localité , se laisse aussi facilement que tout autre emporter par elles.
« J'ai à vous signaler un acte d'intolérance dont je suis l'objet. Ma fille m'ayant donné un petit-fils , il avait été convenu en famille que je le présenterais aux fonts baptismaux : c'était pour moi un devoir qu'il m'était doux de remplir , et j'étais loin de m'attendre au refus injurieux que j'ai éprouvé. Croirez- vous , monsieur, que M. James , curé de Montausier , a refusé en pleine église d'administrer le sacrement de baptême à mon petit-fils, parcequc j'en étais le parrain , alléguant pour raison que je n'assistais pas régulièrement aux offices de ma paroisse ! Il m'a été pénible de recevoir cet affront devant plusieurs personnes, et en présence de deux familles respectables, la mienne et celle de mon gendre, qui l'ont senti plus vivement que moi-même. J'ai dû me borner à protester dans ce moment contre le refus de M. le curé; et, usant de la faculté qu'a tout chrétien d'administrer ce sacrement, j'ai répandu sur le front du nouveau-