LIVRE V, CHAPITRE IV
né l'eau baptismale, apportant dans ce devoir toute la piété' et le recueillement dont j'étais capable.
» Je ne suis pas bien versé dans la science théologique ; maison m'a assuré que, d'après le concile de Trente, on ne peut refuser pour parrain que celui qui est hérétique , juif ou païen ; Dieu merci , je ne suis rien de tout cela.
" Cet événement a fait une vive sensation dans la localité , et nullement à la louange de M. le curé , dont on dit, au reste , que la conduite n'a pas été approuvée , même par ses chefs supérieurs. Mais je crois que publier de pareils faits est le meilleur moyen d'empêcher qu'ils se multiplient. » Signé Chaussende-Richond.
Le père ainsi éconduit , n'ayant pas à attendre une justice prompte et ferme, d'après l'exemple ci-dessus, a pris un très sage parti. Dans l'état des choses , nous le regardons même comme le seul à suivre. Il faut, plutôt que de faire du scandale , ou de se livrer à des menaces ou voies de fait, l'étendre à tous les refus de sacrement ou de cérémonies religieuses. Les prêtres qui se placent ainsi entre Dieu et l'homme , ne peuvent rendre celui-ci victime de leur propre refus , ni intercepter les prières qui monteront à la Divinité , sans ces faux intermédiaires.
Nous nous abstenons de toutes autres réflexions ; le lecteur éclairé les suppléera facilement.
Nous trouvons dans les recueils que , le i3juin 1827, après trois ans d'instruction , au ministère des affaires ecclésiastiques il a été statué sur l'appel comme d'abus interjeté par M. Gallais , propriétaire à Ruffec , contre M. Delasalle, curé de cette ville. Cet ecclésiastique s'était refusé à remplir son ministère envers la mère du plaignant, par le motif que cette dame était en possession de biens d'origine ecclésiastique.
i,o DES COîvFLlTS.
Le Conseil d'État a jugé que ce refus n'était pas susceptible de la censure autorisée par la loi du 8 avril 1802.
Il n'y a rien à ajouter à de pareils exemples.
17 août. Le paiement des dettes des communes ne peut être pour- .suivi que contre l'Etat, et par voie de liquidation administrative.
•^ontiit du préfet de Vaucluse maintenu.
Même jour. Le ministre des finances est seul compétent pour arr>'ter les décomptes, comme pour statuer sur les questions relatives à l'exécution du décret du 4 janvier 1808, entre un ancien receveur général et un receveur particulier.
Conflit du préfet de Seine-et-Oise confirmé; jugement.de Rambouillet non avenu.
Même jour. Lorsqu'une ordonnance a sursis à la prise de possession par un engagiste, jusqu'à décision définitive du fond, il ne peut être procédé à l'expropriation du domaine devant les tribunaux , même à la requête d'un tiers créancier.
Conflit du préfet de l'Eure approuvé; jugements du tribunal- de la Seine non avenus.
Même jour. Lorsque devant les tribunaux, l'une des parties repousse l'autre, en se fondant sur des arrêtés et actes du gouvernement, l'affaire devient administrative, et le Conseil d'État seul doit prononcer sur le sens et l'effet de ces actes.
(Conflit du préfet du Rhône maintenu.
Même jour. La nomination des notables part-prenant dans une fontaine d'eau salée, est un acte administratif dont les tribunaux ne peuvent connaître.
Conflit du préfet des Basses-Pyrénées.
Même jour. Un juge de paix n'est pas compétent pour prononcer sur les dommages-intérêts réclamés contre un entrepreneur de travaux publics, pour torts et dommages par cet entrepreneur.