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LIVRE V, CHAPITRE-IV. n

à l'acte de société du 12 messidor an III, au règlement général du 29 brumaire an IX; lui fait défenses de faire aucun engagement ni, dépenses , sans le concours du bureau d'administration ; de troubler le caissier et autres employés, et Je condamne en 6,000 francs de dommages-intérêts.

Avec ce jugement, nous crûmes cette fois qu'il n'y avait plus qu'à réaliser les paroles tant de fois données. Nous lui parlâmes alors plus positivement de notre traité et de la personne avec laquelle nous l'avions passé; il nous dît qu'elle lui convenait fort; que M. Laporte , petit -fils de Rosière, l'un des fondateurs du Vaudeville en 1792, avait des droits héréditaires , etc.... M. Corbière consentit à le recevoir, et lui réitéra le même langage. Qui croirait que tout cela n'était que dissimulation et perfidie ? Cet homme a ou sait prendre l'enveloppe du bon homme simple et franc; comme avocat, il cause beaucoup , il y met de l'expansion ; il a l'air de prendre part à la peine, aux besoins d'autrui, et de désirer de les faire cesser; il ne parle de ses droits que pour les mettre en harmonie avec les vôtres : dans le particulier plus encore qu'en public, il doit trouver des gens qui se laissent tromper : ne voyant rien de positif, nous ne doutons pas que nous étions sa dupe.

Nous y allâmes un jour avec la grosse du jugement, qu'il lut et relut une deuxième fois. Tout en reconnaissant le bien jugé, il nous dit qu'il avait vu notre homme , qui lui avait assuré que les juges .s'étaient trompés ; qu'il n'était pas embarrassé de faire réformer le jugement; que le ministre, en le condamnant à l'avance, le priverait de ses moyens sur l'appel et lui interdirait le droit de se défendre ; qu'il avait consenti à ne rien faire avant la décision sur appel ; qu'aussitôt que nous l'aurions, s'il y avait confirmation, et à plus forte raison si nous obtenions toutes nos demandes, nous revenions le voir, et qu'il nous aurait bientôt débarrassés.

m6 des conflits.

Nous lui avions remis une copie de notre traité avec M. Laporte, et les conditions auxquelles, pour terminer avec Bcrard, nous consentions à sa retraite : nous les réclamâmes, en lui déclarant que nous ne sortirions pas sans les avoir; elles étaient passées dans les mains de M. Lourdoueix, quoiqu'il nous eût promis qu'elles ne sortiraient pas des siennes. Il les envoie chercher. Nous nous relirons dans le salon : le sieur Lourdoueix arrive; M. Corbière, envoyé sans doute par son chef de bureau , nous les apporte lui-même.

Sur l'appel, arrêt par défaut, puis contradictoire, du i'^ mai 1820, <|ui ,

" Considérant que le décret du 29 juillet 1807 '' reconnu et autorisé l'existence du théâtre du Vaudeville établi en 1792;

» Qu'ainsi les droits et les obligations du directeur, à l'égard des actionnaires, ne sont déterminés que par l'acte constitutif de l'entreprise du 12 messidor an III;

• Considérant que Bérard ayant été en 1822 présenté par les actionnaires h l'autorité administrative pour remplacer Désaugiers, lequel avait succédé à toutes les obligations de Barré, directeur originaire , s'est soumis lui-mcme aux charges et aux engagements de ce dernier; qu'il faut par conséquent se reporter à l'acte de l'an III pour savoir si Bérard en a violé les dispositions, et s'il a donné lieu à des dommages-intérêts et à la résolution du traité en ce qui le concerne ;

«Considérant qu'il résulte des faits de la cause que Bérard est contrevenu à ses obligations par plusieurs actes arbitraires , et notamment en fermant de son autorité privée le tliéàtre pendant treize jours ; d'où il est résulté préjudice pour les actionnaires ;

■> A mis et met les appellations et ce dont est appel au néant , eu ce que la résolution des conventions qui liaient Bérard aux actionnaires n'a point été prononcée ;

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