LIVRE V, CHAPITRE IV. ng
naires demandaient , qui allait encore au-delà de ce qui leur avait été accordé , notamment l'expulsion de Bérard.
Il nous observa que la jurisprudence du Conseil était tellement fixée, qu'il paraîtrait ou la méconnaître ou la braver, en plaidant ou protestant contre elle ; il nous ht sentir avec raison que ce serait platôt nuire à la défense que la servir. Tout défiants que nous fussions sur cette justice administrative , qui avait à juger le ministre , nous espérions que le conflit serait rejeté, tant il était difficile d'imaginer une seule raison passable pour l'admettre. Nous nous gardâmes bien de rien faire qui pût blesser nos juges; nous ne parlâmes pas de la fin de non-recevoir.
Au fond , nous établîmes qu'en règle générale , le ministre n'avait pas le droit de nommer des directeur» aux théâtres; qu'il l'avait encore moins pour le Vaudeville, qui tenait son existence de la loi de 1791 et de la confirmation des décrets impériaux postérieurs ; qu'il n'avait sur tous les théâtres qu'une simple surveillance, et que s'il avait approuve' le choix de Désaugiers et de Bérard , c'était uniquement pour la correspondance qu'il avait à établir ; que d'ailleurs cette approbation ne lui avait jamais été demandée, et que la lettre qui la renferme ne peut lui assurer aucun droit contre les actionnaires, etc....;
Que l'arrêt renferme deux dispositions, l'une qui résilie les conventions privées; l'autre qui impose l'obligation de présenter un autre directeur;
Que la première est évidemment à l'abri de toute critique; que la deuxième n'en comporte pas davantage, puisque le ministre, n'ayant jamais réclamé ni exercé que le droit d'approuver la nomination du directeur, qui ne saurait être contestée aux actionnaires, l'arrêt a eu une sage et peut-être trop grande réserve ; en se bornant à ordonner de présenter un autre directeur, il n'a pas voulu décider si ce
droit appartenait ou non au ministre; il a pris les précédents tels qu'ils étaient; il a ordonné de s'y conformer.
Malgré ces bonnes raisons, et plusieurs autres développées, Téloquence de l'avocat qui présidait le Conseil a tout foudroyé, et entraîné la décision suivante :
« Vu le rapport de notre garde des sceaux sur im arrêté de conflit ;
«Vu l'arrêt de la Cour royale de Paris, qui déclare résiliées, à l'égard de Bérard, les conventions sous la foi desquelles il a été appelé à la direction du théâtre, à la charge par les actionnaires de présenter un autre directeur à l'autorité administrative ;
>> Vu le décret du 29 juillet 1 807 ;
» Vu les décisions du ministre de l'intérieur, des 27 septembre 181 5, 17 janvier 1816, 25 juin et 3o novembre 1822 (i);
»Vu les observations des actionnaires du théâtre du Vaudeville;
« Vu également les observations du sieur Bérard ;
» Ensemble toutes les pièces jointes au dossier;
» Considérant qu'il appartenait sans doute aux tribunaux de statuer
(1) Ce sont de simples le tires :1a première, du minisire à Barré, porte : u Vous avez déclaré que votre projet était de remettre votre gestion entre les mains de M. Désaugiers,7y donne mon assentiment. »
I,a deuxième, sur la réclamation des actionnaires, dit : « Mon intention, gn acceptant M. Désaugicrs, n'est point de changer vos rapports cl vos obligations réciproques. "
Le 25 juin 1822, lettre du ministre à Désaugiers sur l'interprétation de quelques articles de l'acte de société.
l,e5o novembre suivant, arrêté i>i;je«o,qui n'a jamais été communiqué aux actionnaires, qui adjoiui Bérard au privilège concédé à Désaugiers. (On parle h\ et dans une précédente, d'un privilège : il est constant qu'il n'en a jamais existé; il n'en j jamais été produit , malgré les intcrpeilalions. )