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LIVRE V, CHAPITRE IV

sur les conventions privées intervenues entre les actionnaires du \audeville et leur mandataire ;

» Mais qu'en imposant aux actionnaires l'obligation de présenter à l'autorité administrative un autre directeur que le directeur actuel, nommé et établi par le ministre de l'intérieur, la Cour royale de Paris a statué sur une matière qui n'était pas soumise à sa juridiction ;

« Notre Conseil d'État entendu ;

» Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

» Art. 1". L'arrêté de conflit pris par le préfet de police, le 24 juin 1825, est confirmé.

» Art. 2. L'arrêt de la Cour royale de Paris est considéré comme non avenu dans la disposition dudit arrêt , qui impose aux actionnaires l'obligation de présenter un autre directeur à l'autorité administrative.

)) Art. 5. Notre garde des sceaux et notre ministre de l'intérieur sont cKargés, chacun en ce qui le concerne, etc. »

Approuvé le i" septembre 1825.

Voilà donc l'arrêté qui était devenu si nécessaire pour empêcher le scandale et le grand empiétement qu'avait exercé la Cour de Paris. Y eut-il jamais motif plus futile? Ne semble-t-il pas voir les omnipotents tendre la main aux actionnaires du Vaudeville, et les relever de l'ifcllgation de présenter un nouveau directeur à l'autorité ? Est-ce pour tromper le public que le motif est tourné ainsi ? Ont-ils cru, en disant que le directeur actuel était nommé et établi par le ministi'e, donner à l'assertion une vérité qu'elle n'avait pas? Ils ont été obligés de faire la supposition, pour arriver à impugner l'arrêt ; ils ne se sont pas donné la peine , ni de répondre à l'objection tirée de ce que le ministre n'avait jamais écrit que des lettres qui , n'étant point en forme d'arrêtés, ne pouvaient être attaquées comme 2. iG

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tels ; ni surtout à ce que ces lettres n'étaient adresse'es qu'à des tiers, savoir : à Barré, à Dcsaugiers, à Bérard; la dernière même dénuée des formes qui entourent ordinairement ces actes. Ces lettres , n'ayant jamais été remises aux actionnaires, ne pouvaient en aucune façon leur être opposées; enfin elles ne parlaient que d'assentiment, et n'étaient jamais intervenues qu'après la nomination des propriétaires de l'établissement et la déclaration qui en était faite au ministre.

Voilà pour le Conseil d'État.

Que penser d'un particulier qui se serait conduit comme M. de Corbière? Un ministre, connaissant tout ce qui était soumis aux tribunaux , pousse les hommes qui ont la déférence de s'adresser à lui, à plaider pour obtenir une justice qu'il dit ne pouvoir leur rendre , et vient d'une manière infâme leur arracher ce qu'ils ont si péniblement gagné. Il leur dit , faites juger , vous ne garderez pas vingt-quatre heures l'homme dont vous vous plaignez : les jugements et arrêts condamnent cet homme à des dommages-intérêts à raison des torts graves qu'il avait occasioncs , résilie les conventions passées avec lui à raison des violations d'engagements , sous la foi desquels il avait été admis. N'y avait-il pas , indépendamment de toute pudeur qui doit empêcher un homme de forfaire à sa parole , des raisons de convenance que le ministre , plus que tout autre, devait respecter, qui le mettaient dans l'indispensable nécessité de ne plus soutenir celui que les tribunaux et une Cour souveraine vcnùeiit de condamner d'une manière aussi énergique.

Qui croirait qu'en France , où la susceptibilité de la délicatesse et de l'honneur est si vive , il y a de nos jours un ministre qui , sous prétexte de son autorité violée, vient trahir la foi jurée, se mentir à luimême, et se faire dire qu'il en imposait à ceux à qui il donnait ces promesses fallacieuses? Si pareille conduite est perfide et déloyale pour tout homme, quel caractère prend-elle à l'égard d'un minisire impos-

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