CHAPITRE V
1 1. janvier. Lorsque la vicinalité et les limites d'un chemin ont été précédemment ^|fennues et déclarées par le préfet , c'est au Conseil de préfecture seulqu'il appartient de connaître des anticipations sur ce chemin.
Conflit du préfet du Puy-de-Dôme; jugement du tribunal correctionnel d'Ambert non avenu.
On attribue ici la compétence parce que la vicinalité a été précédemment reconnue ; on la reconnaît également dans les cas où elle n'a été déclarée que postérieurement, de sorte que c'est quand on veut et comme on veut.
Une'ordonnance toute récente, du 17 août 1826, en fait foi; l'arrêté du préfet était postérieur à l'anticipation reprochée , et néanmoins le Conseil de préfecture a été reconnu compétent.
Pourquoi donc mettre ce mot précédemment, qui ne sert qu'à induire en erreur , puisqu'on décide de même dans l'un et l'autre cas ?
16 février. Si l'action en répétition qu'un ancien percepteur veut exercer contre un contribuable est du ressort des tribunaux , il n'en est pas de même lorsque le percepteur est en fonctions et qu'il pour- .suit le recouvrement des contributions.
Conflit du préfet de l'Oise.
Même jour. Les Conseils de préfecture sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations des particuliers qui se plaignent do
lôu DES CONFLITS.
torts et dommages provenant du fait personnel des entrepreneurs,
et non de l'administration.
Conflit du préfet de l'Orne approuvé ; jugement du juge de paix de Vinioutier non avenu.
Même jour. Lorsque les plantations faites par un propriétaire riverain d'un chemin vicinal , l'ont été sur sa propriété , le Conseil de préfecture ne peut en ordonner la destruction.
Il n'y a point de distance prescrite pour la plaq^tion sur les chemins vicinaux.
Les Conseils de préfecture sont compétents pour ordonner de relever des fossés ouverts par un particulier , afin de rendre au chemin sa largeur primitive ; comme aussi pour ordonner la destruction d'une levée , et prononcer l'amende.
22 dudit. Un tribunal excède sa compétence , lorsqu'à l'occasion d'une demande en main-levée d'inscription hypothécaire, il préjugr les résultats d'une liquidation administrative.
Conflit du préfet de la Seine approuvé ; jugement de Paris annulé.
Dans une transaction passée en l'an YI entre la veuve Arfelière et la commission administrative des hospices , il fut déclaré qu'une compensation opposée était surbondonnée à une liquidation à faire à la suite de l'expertise des travaux faits par le sieur Arfelière.
En vertu de cet acte, les hospices prennent inscription sur tous les biens de la veuve ; il est sursis à toute poursuite, jusqu'à liquidation des créances réclamées par la veuve.
Celle-ci, expropriée en 182J , pour cause d'ulilitl^ publique , duuo maison, rue Alonthabor (c'était pour étendre le palais du gentilhomme Toulousain ) , rencontre l'inscription des hospices et en demande la mainlevée , attendu que, de l'expertise qui avait eu lieu , résultait que le Mont-de-Piété se trouvait débiteur de iG3,8i8 fr. , poiu- les tra-