LIVRE V, CHAPITRE V. i
vaux faits parsonmari; qu'ilavaitété payédesà-cornptepour 100,000 t'r. , que le surplus était plus que suffisant pour compenser la créance des hospices, qui ne montait qu'à 6,422 fr.
Jugement qui admet cette demande. Le préfet attaque ce jugement avec un conflit, qui bientôt est admis.
Il faut convenir qu'il n'y a plus rien de sacré pour l'administration ', qui , avec la décision ci-dessus , peut porter la main sur toute iiiatière sans aucune exception. Quoi de plus judiciaire qu'une inscription hypothécaire , et le droit d'en prononcer la mainlevée ? N'aurait-il déjà pas suffi de la nécessité de rester devant les tribunaux pour cette cause qu'eux seuls pouvaient apprécier? pour qu'au moins par connexité l'affaire leur restât ; ce qui se devait d'autait mieux , qu'en toute circonstance , il fallait qu'ils intervinssent pour l'inscription , dont l'administration ne pouvait en aucun cas ordonner la mainlevée ?
Quelle est donc l'excuse donnée ? Non pas qu'ils ont envahi ni même qu'ils ont jugé, mais seulement qu'ils^ont/orey'Mg'e les résultats de la liquidation. Qu'est-ce c'est que donc (Jue préjuger les résultats ? Au moins n'y avait-il pas obligation pour le Conseil d'anéantir le jugement, qui n'avait fait que préjuger. Il avait à cet égard une grande latitude d'interprétation; le parti qu'il a pris montre clairement sa pensée , et l'avidité avec laquelle il saisit toute occasion de manifester son pouvoir, ou ce qu'il regarde comme tel , et de mettre en lambeaux un acte judiciaire.
En quoi donc le tribunal de Paris avait-il préjugé ? On lui demandait la mainlevée d'une inscription hypothécaire, il la prononce. Qu'est-ce que cela décide pour la créance duMont-de-Piété dont il n'est nullement question dans le jugement, pour laquelle ni conlie laquelle il n'y a , il ne peut rien y avoir de réglé ni de statué? Cette créance existe indépendamment de l'inscripiion ; cette inscription a
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donc pu disparaîtie sans que la première fût en rien atteinte ni même ébranlée. Indubitablement l'administration avait pour la liquidation la mêmelatitude que s'il n'y avait point eu de jugement :donc ce jugement ne préjugeait en rien la liquidation. , Que serait-ce si la transaction de l'an VI ne conférait pas hypothèque spéciale sur la maison rue Mon'thabor,ct que l'inscription n'eût été prise qu'à toute fin, par des précautions auxquelles le débiteur, qui n'y avait pas consenti, eût pu s'opposer?
Ce qui est plus remarquable , c'est que les motifs du conflit portent sur la nullité de la transaction : on y lit , que le 16 vendémiaire an 5 étant l'époque à laquelle l'administration des hospices a été rétablie dans la jouissance de ses revenus, c'est bien à tort que les membres composant cette administration ont de leur propre mouvjement,et sans approbation préalable de l'autorité supérieure, transigé avec la veuve Arfclièrc et consenti à l'estimation d'ouvrages confectionnés par son mari, pour une administration qui leur était étrangère, et dont la liquidation était exclusivement attribuée au directeur général; que cette transaction n'a pas encore été soumise à l'approbation; qu'en y adhérant, il est prouvé que les administrateurs qui l'ont signée, ont excédé leurs pouvoirs et détérioré le sort de l'administration actuelle.
N'est-il pas singulier , pour ne pas dire aujtre chose , de voir le préfet prendre des inscriptions en vertu de la transaction , non seulement se refuser à la main levée des inscriptions, mais élever conflit contre les tribunaux , pour qu'ils ne puissent juger son refus ?
Cependant, si la transaction était nulle, les inscriptions qui en découlaient l'étaient aussi ; néanmoins telle est la justice de la prétention, que le préfet soutenait les inscriptions bonnes et la transaction nulle : c'était tout à la fois répudier l'acte et s'en appuyer. Mais la nullité même ne pouvait être soumise qu'aux tribunaux; c'était à