LIVRE V, CHAPITRE V. i3b
eux seuls quil appartenait d'apprécier des conventions souscrites : l'administration ne pouvait avoir la prétention de juger elle-même ses actes, et de déclarer elle-même si elle était ou non obligée.
Cette ordonnance ne peut donc tirer à conséquence : elle doit être nTise à l'écart.
Même jour, 22. Il n'est point dans les attributions des tribunaux de décider si un particulier doit être appelé, pour le tirage au sort, dans tel plutôt que dans tel canton.
Le sieur Vinter fils étant appelé pour le tirage dans la commune de Rions (Gironde) , le père réclama, en prétendant que son principal domicile était à la Martinique; qu'il n'était venu en France que pour surveiller l'éducation de ses enfants ; qu'il demeurait à Bordeaux ; que son fils, après avoir passé un an au séminaire de cette ^ille, s'était rendu à Rome pour y continuer ses études et entrer dans les ordres.
Le Conseil de -révision rejette la réclamation , parceque Vinter père ayant voté dans les dernières élections, devait être considéré comme ayant son domicile en France : le ministre de la guerre approuve la décision.
Il interjette appel devant le tribunal de Bordeaux, qui, attendu que Vinter n'est point domicilié dans la commune de Rions; qu'il y possède bien un domaine, mais que jamais il n'y a payé d'impôts personnels; que depuis son arrivée de la Martinique, il a constamment ré.sidé à Bordeaux , où il paie sa contribution personnelle , déclaie Vinter Français; mais que n'ayant point son domicile légal dans la commune de Rions, ce n'est pas dans ce canton qu'il doit être appelé au tirage.
Le préfet lance anathème contre ce jugement, (jui, rendu sur appel et en dernier ressort, ne pouvait plus être attaqué. La loi du 10 mars
i56 DES CONFLITS.
i8i8, qui veut que les tribunaux seuls puissent connaître des questions relatives à l'état ou aux droits civils, n'a pu le préserver des déchirements du Conseil d'Etat. Le Conseil de révision avait bien plus franchi le cercle de ses attributions en prononçant sur une question de domicile spécialement réservée aux tribunaux : riéanmoihs celui de Bordeaux, où tous les talents et la haute probité morale et politique de M. Peyrohnet vivent encore , n'a pas été épargné : l'homme qui, après l'avoir préside quelque temps, est venu comme ministre présider le Conseil d'Etat, en ordonnant de respecter la décision du Conseil de recrutement, a fait mettre en pièces l'acte de son ancienne compagnie.
i" mars 1826. Cette ordonnance décidant plusieurs difficultés, nous la donnons textuellement.
« Sur la fin de non-recevoir :
» Considérant que la dame Dervaux-Paulée a indiqué le domicile de son mari et justifié de son autorisation.
» Sur la question de vicinalité:
"Considérant que, dans l'espèce, il nes'agit pas d'un nouveau chemin vicinal à ouvrir , auquel il y aurait lieu d'appliquer les formalités prescrites par la loi du 8 mars 1810, pour déclarer l'utilité publique et parvenir à l'expropriation, mais qu'il s'agit d'un chemin déjà existant, et qu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 9 ventôse an XllI, le préfet était compétent pour faire rechercher et connaître les anciennes limites dudit chemin, après en avoir déclaré la vicinalité;
» Considérant que cette déclaration ne peut, dans aucun cas , faire obstacle à ce que la question de propriété soit portée devant les juges compétents; que seulement, lorsque la vicinalité est irrévocablement déclarée, les droits de propriété, s'ils sont reconnus, se ré- .solvent en indemnité;