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LIVRE V, CHAPITRE V. lôy

» Considérant que ladécltffation faite par le préfet ne pouvait être déférée qu'au ministre que la matière concerne ; qu'en effet la dame Dervaux-Paulée s'est déjà pourvue devant notre ministre de l'intérieur, mais que, dans cette matière, un tel recoui's n'est pas suspensif de sa nature ;

» Considérant que l'exécution que l'arrêté du préfet avait reçue par la décision du Conseil de préfecture ne pouvait être que provisoire , comme l'arrêté qui lui avait servi de base; et qu'ainsi elle ne faieaitpas obstacle à ce que le ministre statuât sur le recours contre la déclaration de vicinalité, sauf l'appel devant nous en notre Conseil d'État.

» Eli ce qui concerne l'enlèvement des barrières :

» Considérant qu'après la reconnaissance et déclaration de vicinalité , le préfet a pu , par mesure de police , ordonner , ainsi qu'il l'a fait, l'enlèvement des barrières ;

» Considérant que lesdites barrières placées aux deux extrémités du chemin dit le Pavé Madame avaient pour objet de réunir le sol dudit chemina la propriété de la forêt; et que, sous ce rapport, le Conseil de préfecture était compétent pour appliquer les dispositions de la loi du 9 ventôse an XIII, relatives aux empiétements et anticipations.

» Sur l'amende :

» Considérant que les Conseils de préfecture ne sont compétents pour prononcer des amendes, qu'en matière de grande voirie; mais que , relativement à la petite voirie , \éh amendes pour contravention ne peuvent être prononcées que par les tribunaux, et que ^ dans l'espèce , il ne s'agit que de contravention en matière de petite voirie ;

» La décision par laquelle notre ministre de l'intérieur s'est déclaré incompétent , etc. »

' 27 Avril. Lorsqu'il s'agit d'une prise d'eau supprimée pour la con-

i38 DES CONFLITS.

fection d'un canal d'utilité publique, et que les travaux de négociation ont été ordonnés antérieurement à la loi de 1807, soit que la prise d'eau présente une question d'expropriation , soit qu'il en résulte seulement une question d^'indemnité , la contestation est, dans tous les cas, de la compétence du Conseil de préfecture.

Conflit du préfet de l'Yonne maintenu ; jugement du tribunal de Tonnerre non avenu.

MM. du Conseil veulent absolument s'emparer de ces matières : s'il s'agit d'expropriation ; soit que les travaux aient été ordonnés avant ou après la loi de 1807, l'administration ne devrait pas plus en connaître dans un cas que dans l'antre. La loi n'a pas introduit novation dans le droit, elle n'a fait que régulariser ce qui existait. Bonaparte ou ses conseillers, aussi peu disposés pour les tribunaux d'alors, que notre ministère pour ceux d'aujourd'hui, ne se seraient pas dessaisis , non seulement d'un droit , mais d'une simple pratique administrative si elle eût existé; le pouvoir prenait et ne rendait rien.

Il en doit être de même pour les indemnités: ainsi que nous l'avons déjà observé ailleurs , comment l'administration peut-elle les fixer? Quelle forme suivra-t-elle pour les expertises? Si elle ne prend pas celles déterminées par le code de procédure et par le code civil, elle prive les parties des avantages que les lois leur assurent. Si elle les emprunte , elle montre par cela seul son envahissement , puisque ces lois ne sont pas faites pour elle, et prouvent par leur texte qu'elles ne peuvent cire maniées ni appliquées que par les tribunaux.

Du reste, le Conseil est persévérant dans ses spoliations; témoin les arrêts des 6 août 1825 , 14 juillet 1824,4 «lai» •'' septembre, 19, a6 octobre iSaS.

17 Mai. Lorsque le domaine a appréhendé une succession, les con-

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