LIVRE V, CHAPITRE V. iSg
testations qui peuvent s'élever sur la qualité des héritiers qui la répètent, doivent être portées devant les tribunaux.
Il n'en est pas de même à l'égard des parties qui n'ont pas justifié de leur qualité; il faut surseoir à lever le conflit à leur égard.
Le comte de Schlabrendorf , né en Prusse , domicilié à Paiis depuis
I 790 , y est mort le 24 août 1 824.
Le ministre des finances autorise le préfet à déclarer la déshérence.
II se hâte de le faire. Un jugement autorise le directeur des domaines à procéder sous la surveillance du préfet au recouvrement de toutes les créances mobilières.
Le sieur Saltig , nommé curateur par l'autorité prussienne , se rend tiers opposant à ce jugement.
Le sieur Léopold-Ernest de Schlabrendorf, se disant héritier, forme également tierce opposition.
Le préfet prend d'abord des conclusions tendant à ce que, ne s'étant présenté aucun héritier qui ait justifié de ses droits , aux termes de la loi du 5 novembre 1790, la succession est encore en déshérence; subsidiairement, que, dans le cas où le tribunal penserait autrement et croiraitdevoir admettre les oppositions, il déclare qu'il revendique l'affaire.
Ces conclusions étaient par trop absurdes, pour qu'elles n'éprouvassent pas la plus vive contradiction à raison de l'alternative qu'elles embrassaient; aussi le préfet élève un conflit net et positif : il prétend en outre que la gestion de la succession étant réclamée simultanément par le sieur Sattig , curateur, et par le neveu prétendu , en vertu des dispositions portées au code prussien, de leurs prétentions respectives naît une question diplomatique qui ne peut être résolue que par l'autorité administrative supérieure.
Le ministre de Prusse à Paris , apprenant qu'en France on arrête à volonté le cours de la justice avec des conflits, réclame l'inter-
i4o DES CONFLITS.
vention du ministre des affaires étrangères. Celui-ci demande sur quoi était fondé le conflit : il annonce que, d'après ce que lui dit le ministre de Prusse , la succession n'est pas en déshérence ^ puisque Je défunt laisse plusieurs héritiers. Postérieurement il transmet au garde des sceaux copie d'une lettre par laquelle le ministre de Prusse insiste vivement pour que l'arrêté de conflit soit rapporté, et donne sur les ayants droit à la succession des renseignements dont il résulte que le défunt a laissé dix neveux et nièces ; qu'indépendamment de ces héritiers , il en existe encore d'institués par un testament déposé en 1785, parle défunt, au tribunal de Benlheim en Hanovre, et qui a été produit en expédition au tribunal de Paris;
Que des circonstances graves et des témoignages dignes de foi , font connaître que le défunt a encore fait un testament dans les derniers temps dé sa vie , que ce testament a été soustrait , qu'il en a été porté plainte tant à Paris qu'en Prusse.
Le ministre prussien demande que tous les actes de l'administration et du fisc opposés aux droits des héritiers légitimes ou testamentaires soient infirmés ; que les poursuites commencées par le juge d'instruction , à l'occasion de la soustraction du dernier testament du défunt , soient poussées avec la plus grande activité.
Le Conseil d'Etat s'est hâté de faire droit : 11 a rejeté le conflit à l'égard de l'héritier, et sursis à faire droit vis-à-vis du sieur Sattig , jusqu'à ce qu'il eût justifié de sa (jualitc de curateur.
Le conflit ne montre- t-il pas l'abus épouvantable que l'autorité est toujours disposée à en faire ? Comme ici il avait été élevé par ordre du président du Conseil des ministres, qui n'eût tremblé pour les parties dont le sort dépendait du Conseil d'Etat ? Mais les Prussiens, accoutumés depuis quelques années à parler en maîtres, font intervenir leur ambassadeur, et obtiennent une justice que des Français auraient peut-être plus long-temps .et plus vainement sollicitée. Cette justice