LIVRE Y, CHAPITRE V. i4i
était le dessaisissement de l'administration pour se placer sous les tribunaux réguliers.
Au fond , que penser d'un préfet qui, agissant par ordre du ministre des finances , vient dire dans un conflit qui tend uniquement à dépouiller les tribunatix , que les formalités prescrites par les lois n'ayant pas été observées , deux ordres d'héritiers se présentant en vertu du code prussien, de leurs pr«tentions respectives naît une question diplomatique dont la connaissance ne peut appartenir aux tribunaux , et qui ne peut être résolue et décidée que par l'autorité administrative supérieure.
On emploie beaucoup , depuis quelque temps , les mots diplomatie , diplomatique ; mais ces mots vides de sens , que signifient-ils , avec l'aCGolade question diplomatique ? Quand il y a des discussions sur le code civil prussien , sur le code civil français, il semble qu'il en naît une question purement civile ; et que surtout ce sont les tribunaux civils , et non V autorité administrative supérieure , qui doivent en connaître.
Mais le préfet était bien aise de mettre les irrégularités qu'il avait commises sous la pjrotection de cette administration supérieure qu'il invoque ; au lieu de déclarer la succession acquise à l'État pour déshérence ainsi qu'il l'a fait , l'administration des domaines devait , d'après l'art. 770 du code civil , demander l'envoi en possession au tribunal de première instance , qui-n'eût pu le prononcer qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées.
Indépendamment de l'omission de toute forme légale de la part du préfet , ce qui eût évidemment laissé l'affaire aux tribunaux , et ôté à l'administration jusqu'au moindre prétexte de s'en emparer , y a-t-il aucune raison de produii-e devant elle les titres sur lesquels les parties fondent leurs prétentions ? Est-ce à l'administration qu'il appartient de les examiner et de les discuter ?
, i42 . DES CONFLITS.
Toutes les fois que, par jugement, une succession a été' de'volue au domaine par déshérence , et qu'elle est réclamée par des tiers , ceuxci ne peuvent se pourvoir que devant les tribunaux pour faire juger teurs qualités et leurs droits. L'administration contre laquelle la demande est formée ne peut s'en constituer juge , en prononçant sur le mérite de la filiation et des degrés de parenté des prétendants. Une demande de celte nature n'est évidemment qu'une pétition d'hérédité , dont les tribunaux seuls doivent connaître.
Alave'rité, d'après la loi du 5 novembre 1790, on doit préalablement présenter la demande à l'administration avec les titres et pièces justificatives; mais si elle n'acquiesce pas imnïédiatement elle de>ient défenderesse à la demande. Dans l'espèce , la formalité même n'avait pas été employée ; son omission , loin de lui faire un titre de conâit , devait au contraire lui en ôtcr jusqu'au prétexte.
Ces observations portent sur l'acte du préfet , et sur le ministre qui , arbitrairement , et avec l'espérance de l'impunité , l'avait ordonné. Le Conseil d'État qui , en fait d'abus de pouvoir, ne reste jamais en arrière, ne peut manquer de prendre sa part; en rejetant le conflit seulement- en ce qui concerne la tierce-opposition du comte de Schlabrendorf , il surscoit à y faire droit pour celle du sieur Sattig ; il reconnaît implicitement par là que l'administration pouvait s'immiscer dans cette affaire , puisqu'il ne prescrit pas immédiatement son intervention; il lui réserve même par le sursis le droit d'examiner les titres du sieur Sattig , et de pouvoir dire qu'ils ne lui paraissent pas satisfaisants, etc.
Le sursis est donc une atteinte à l'ordre des juridictions , de la part du Conseil d'État.
Aussi a-lil été levé, le 7 juin suivant, par une nouvelle ordonnance qui a saisi cette écliappatoirc :
■( Que le sieur Sattig déclare agir non pas au nom du gouverne-