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LIVRE V, CHAPITRE V. i\j

ment prussien (il n'avait jamais réclamé au nom de ce gouvernement), mais dans l'intérêt des descendants du comte Léopold de Schiabrendorf , et autres qui se prétendent héritiers du défunt; que l'examen des qualités et des droits des parties que le sieur Sattig prétend représenter , appartient aux tribunaux. »

Pour que cette décision fût rendue vingt jours après la précédente, il est à croire que le ministre prussien l'a pressée vivement. Si lente justice n'est jamais bohne justice ; le reproche ne peut s'appliquer ici.

L'espèce suivante ^ jugée le même jour, 17 mai, présente à peu près les mêmes circonstances :

Le 9 novembre 1824, le sieur Brandao , Portugais, décède à Paris.

Le lendemain , le consul portugais appose les scellés.

Lorsque le juge de paix se présente pour apposer aussi les scellés, à la requête du sieur Emery, tapissier et créancier, le consul portugais fait des protestations fondées sur les traités entre la France et le Portugal , relativement aux droits des deux États sur les successions des nationaux décédés dans l'un ou dans l'autre pays , et sur les formalités conservatrices de ces deux successions.

Le juge de paix passe outre. Des réclamations qu'on appelle diplomatiques s'ouvrent, et n'amènent aucun résultat. '

Emery -demande la levée des scellés; le consul portugais élève de nouvelles protestations, lorsque, comme pour l'huître des plaideurs, le domaine intervient , et demande à recueillir la succession.

Le préfet aussitôt la déclare acquise à l'État, à titre de déshérence.

En conséquence , jugement qui autorise le directeur des domaines à procéder, sous la surveillance du préfet, au recouvrement de toutes les créances mobilières.

i44 I>ES CONFLITS.

Nonobstant l'arrêté et le jugement, le juge de paix allait procéder à la levée des scellés, lorsqu'un référé est introduit sur la demande de l'avoué du domaine , tendant à ce que la levée^des scellés et l'inventaire soient faits à la diligence de l'administration.

Ordonnance qui prononce que les deux opérations auront lieu à la requête d'Emery , en présence d'un représentant du domaine et du consul portugais, par le ministère d'un notaire et d'un commissaire-priseur '

L'appel du consul est rejeté.

Le ministre des finances arrive : il écrit au préfet que la loi du i4 juillet 1819, abolitivc du droit d'aubaine, est sans application à l'espèce , puisque le droit d'aubaine découle du droit public , tandis que le droit de succéder, à défaut d'héritiers, dérive de la loi civile, à laquelle sont assujetties toutes les successions ouvertes en France : il autorise en conséquence le préfet à se mettre en possession au nom de l'État , et même à élever le conflit, dans le cas où l'autorité judiciaire retiendrait la connaissance de l'affaire. Il n'en fallait pas tant : aussitôt, le >8 janvier , il élève le conflit, qu'il motive ainsi :

De l'aveu du consul , le droit par lui invoqué de réclamer la succession du sieur Brandao, à l'exclusion de tous autres, même du domaine de l'État , résulte des traités qu'il prétend exister entre la France et le Portugal; que de celte prétention naît une çuestion diplomatique dont la connaissance ne peut appartenir aux tribunaux, et qui ne peut être résolue et décidée que par l'autorité administrative supérieure.

Le conflit a été rejeté, par le motif que la Cour de Paris, par son arrêt confirmatif de l'ordonnance sur référé ; n'a fait qu'ordonner la levée des scellés avec l'inventaire (]cs objets; que cette mesure a été ordonnée sur la demande et dans l'intérêt du sieur Emery , Français , et créancier de la succession ;

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