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LIVRE V, CHAPITRE V

Que le jugement, sur requête du 5 juillet 1826, n'avait ordonné que des mesures conservatoires , et dont l'objet est de mettre les héritiers, ou autres prétendants à la succession , en mesure de faire valoir leurs droits; qu'il n'existe devant l'autorité judiciaire aucune contestation sur l'envoi en possession ; que dès lors il n'y a pas lieu d'élever le conflit.

On ne voit pas ce qui a déterminé le préfet à élever le conflit , quand là lettre du minisire n'indiquait cette mesure que dans le cas où les tribunaux retiendraient l'affaire. Or, les tribunaux n'ayant rien fait depuis , il est à croire ou que le préfet a reçu d'autres avis particuliers, ou qu'il a cru pouvoir aller en.avant, persuadé qu'un acte agressif contre les tribunaux ne serait jamais pris en mauvaise part par ses chefs. Sur quoi en effet portait le conflit, puisque d'une part les mesures judiciaires n'étaient purement que conservatoires des droits de tous , et ne les préjugeaient en rien pour aucun des prétendants ?

On ne peut y voir qu'une prévoyance pour attribuer à l'administration la connaissance de toutes les difficultés qui pourraient s'élever. Les raisons mêmes du Conseil d'État viennent fortifier cette présomption. Dès qu'elle ne rejette le conflit que parcequ'il n'y a eu que des mesures conservatoires prescrites , et qu'il n'existe devant l'autorité judiciaire aucune contestation sur l'envoi en possession, il en résulte bien comme conséquence, que si contes'tation existait, le conflit serait admis.

C'est ici que reviennent toutes les observations que nous avons présentées dans l'affaire Schlabrendorf. Le conflit est jeté dans le même moule , il est conçu dans les mêmes termes.

Dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agit d'une succession que le domaine réclamait à titre de déshérence; dans l'un ni dans l'autre, le domaine n'avait rempli les formalités prescrites par l'art. 770 du ■2. 19

i46 DES COÎSFLITS.

Code civil, et le préfet avait déclaré la succession acquise à l'Etal , avant que les tribunaux l'eussent prononcé.

Soit qu'il s'agisse de prononcer sur la prétention du domaine , soit (ju'il faille examiner les droits du créancier et y statuer, il ne peut appartenir qu ajx tribunaux de le faire, puisqu'il n'y aura toujours difficulté que sur une pétition d'hérédité, et qu'il y a de plus ici un tiers qui prétend avoir des droits à faire valoir sur la succession , en qualité de créancier.

S'il y avait quelques explications ou quelques interprétations à donner sur les traités , c'est encore aux tribunaux à le faire ; lors même qu'il en serait encore autrement, ce sont toujours eux qui devront examiner les actes, peser les droits et les prétentions des parties qui en élèveraient sur la succession. Pareilles difficultés, quoi qu'en décident ou laissent présumer les ordonnances, ne devraient jamais être soumises à l'autorité administrative , moins encore quand elle-même a un intérêt direct et contentieux avec d'autres parties réclamantes. Il répugne, indépendamment du droit, qu'elle soit juge et partie dans sa propre cause.

7 juin. Trois ordonnances, en approuvant les conflits des préfets des Basses-Pyrénées, de Saône-et-Loire et de la'Nièvre, et en déclarant non-avenus les jugements de Bayonne, Chàlons et Cosne, ont décidé , comme celle du 7 décembre 1825, énoncée ci-dessus à sa date, l'avait déjà reconnu pour les travaux communaux : que les difficultés élevées pour réparer les torts causés par des travaux départementaux , étaient du ressort des conseils de préfecture seuls; l'une de ces ordonnances ajoute même qu'il suffit que l'individu actionné déclare qu'il était agent d'entrepreneurs de travaux publics , pour que les tribunaux doivent se déclarer incompétents.

C'est, comme on le voit, pousser la faveur bien loin. Il suffit d'une

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