LIVRE V, CHAPITRE V
simple déclaration de celui qui est appelé devant les tribunaux, pour s'y soustraire, et qu'immédiatement ils renvoient à l'autorité administrative.
Même jour 7. Un arrêté du préfet, qui reconnaît et déclare la vicinalité d'un chemin, a pour effet de mettre le public immédiatement en jouissance et de résoudre tous les droits du propriétaire du sol en un droit à indemnité. -
L'autorité judiciaire porte atteinte à l'acte administratif, qui a dé- ^claré la vicinalité, en maintenant le propriétaire dans la jouissance du chemin.
Elle n'est compétente que pour statuer sur la propriété et l'indemnité.
Conflit du préfet d'Indre-et-Loire maintenu; arrêt de la Cour d'Orléans non avenu.
On voit comment, dans l'occurrence d'un arrêt de Cour royaie / avec un arrêté de préfet, le Conseil d'Etat en use. Le premier^ est mis en pièces uniquement parcequ'il no .s'est pas arrêté tout court devant le deuxième. Dans la balance, une Cour royale n'est rien; un préfet est tout.
Cependant, dans la contestation d'une avenue que le propriétaire prétend lui appartenir exclusivement, celui-ci articule qu'il n'a pas cessé d'en jouir depuis son acquisition (181 1); qu'elle a de tout temps dépendu de son domaine; qu'elle est portée sur le plan cadastral comme en faisant partie ; que, sur les terres même du domaine, elle fait partie intégrante de la terre qu'il a acquise, et y a été nominalement comprise ; qu'elle ne doit aucune servitude aiix habitants.
Le maire ne conteste aucun de ces faits; seulement il prétend que la commune en jouit depuis plus de trente ans comme d'un chemin public et vicinal.
i48 DES CONFLITS.
Le fait de cette jouissance articulée ne prouvait rien, d'une part, parceque les passants ne peuvent de'poser que du passage, sans pouvoir témoigner de l'idée qu'ils avaient sur la nature du chemin qu'ils traversaient; que ce passage pouvait être de tolérance, comme de droit; que, partagé indubitablement par le sieur de Sournac, propriétaire, le fait ne prouvait rien pour la propriété qu'on débattait directement, laquelle ne pouvait naître d'un fait équivoque de tolérance ou de consentement, ni être établie par prescription, puisque la servitude n'était pas continue et apparente, ainsi que l'exige la loi.
Malgré ces raisons , le tribunal de Tours avait admis le maire à la preuve des faits articulés.
On vient en appel devant la Cour d'Orléans; on ne lui propose aucun moyen d'incompétence : elle avait à apprécier la réclamation telle qu'elle lui était présentée ; ce qu'elle a fait très justement dans les termes suivants :
« Attendu que l'appelant se fonde sur un titre d'acquisition; que , pour renverser ce titre, établissant à son égard les droits de propriété sur le chemin contesté, il ne suffit point, de la part de la commune de Lariche, d'articuler qu'elle est en propriété, jouissance et possession du chemin de Port-Cordou; que l'ensemble des faits qu'elle allègue ne constitue que la preuve à faire d'un fait de passage ; et qu'il est de principe qu'un simple fait de passage ne peut être un moyen d'acquérir la propriété par prescription; déclare les faits allégués non pertinents, et maintient le sieur de Sournac dans la propriété et jouissance du chemin en litige. »
Le Conseil d'État, avec son micro.scopc, y a vu une violation des lois sur la compétence; il a fulminé contre une décision aussi attentatoire à l'ordre public. Nous avouons que nous n'aurions point hésité à juger de même , et qu'aujourd'hui , malgré l'opinion des doctes conseillers d'État, ne pouvant deviner le moyen d'incompétence réser-