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LIVRE V, CHAPITRE V. loS

commune de Turcoing ne fondent pas les prétentions qu'elles forment respectivement à la propi-ie'te' des terrains litigieux , sur des actes administratifs, mais sur la possession et sur divers actes de proprie'taire faits par les parties en différents temps, et dont l'appre'ciation appartient aux tribunaux.

Pour faire admettre le moyen d'incompétence propqsé contre l'arrêté du préfet qui avait rejeté la demande de la fabrique, le conseil a bien dit que les parties ne présentaient aucun titre administratif; qu'elles ne fondaient pas leurs moyens d'attaque et de défense sur les actes qui ont doté les établissements publics; que dès lors la connaissance du litige appartenait aux tribunaux.

On voit que le Conseil , comme le ministre , savent bien , quand ils - veulent rejeter, trouver le chemin qui conduit au rejet; ils reconnaissent qu'il suffit que les moyens ne soient pas exclusivement puisés dans les actes administratifs, pour qu'en raison de la connexité , et pour apprécier les autres moyens, l'affaire reste aux tribunaux; c'est ce que nous ne cessons d'émettre en tout cas, et qui était bien plus applicable à l'affaire Lanjuinais et Valmy qu'à toute autre.

Encore une ordonnance du même jour, 9, rendue entre Marioite, adjudicataire d'un bien communal, et la commune de Doullens, prononce que, pour apprécier une réserve faile par la commune sur le pâturage du pré vendu, les tribunaux seuls doivent statuer sur la nature et l'étendue de l'usage , d'après les règles du droit civil , lorsque l'acte de vente garde le silence à cet égard. Ici les actes translatifs ne déterminaient rien sur la ruelle : le Conseil devait donc , pour ne pas augmenter le nombre de ses contradictions avec lui-même , laisser l'affaire aux tribunaux où elle avait été portée : en la leur arrachant, il a commis un empiétement qu'il est temps de lui ùter les moyens de renouveler.

,54 ' DES COÎhFLITS.

26 Dudit. 11 n'y a pas conflit négatif lorsque la déclai'ation d'incompétence donnée par un tribunal et un Conseil de préfecture est fondée/et que le Conseil d'État seul aurait dû être saisi.

L'opposition à une contrainte décernée pour le recouvrement d'une somme réclamée d'un ancien émigré , à raison de Ja remise de ses biens, ne doit point être portée devant les tribunaux.

Le sieur De Vitzhum, ancien émigré, obtient, en 1818, la remise de forêts non vendues, à la charge par lui de payer 196 fr. 48 cent, pour frais de garde.

L'administration des domaines décerne contiainte pour cette somme.

Opposition tendant à nullité de la contrainte , à moins que l'administration ne veuille entrer en liquidation du produit des forets et des frais de garde.

Le tribunal de Visscmbourg admet l'opposition; mais, au fond, cousidérant qu'il s'agit d'examiner l'arrêté denvoi en possession , qui est un. acte administratif, se déclare incompétent.

La régie se pourvoit devant le Conseil de préfecture du Bas-Rhin, (jui se déclare aussi incompétent.

Elle vient au Conseil d'Etat pour qu'il désigne l'autorité cpji doit connaître deropposition.

Décision ainsi conçue :

' Vu l'art. 4 de la loi du i.i septembre 1791 ;

<( Considérant que , dans l'instance portée devant le tribunal de Visscmbourg, les conclusions du sieur de Vitzhum tendaient à modifier l'arrêté pris le 21 avril 1818 par la commission de remise des biens des émigrés, dans la disposition qui mettait à la charge dudit sieur de Vitzhum les frais de garde des forêts à lui remises, depuis le 1" janvier 181 5 jusqu'au 1" juillet 1818;

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