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LIVRE V, CHAPITRE V

» Que le tribunal de Vissembourg, dans son jugement du 26 juillet ibao, s'est avec raison déclaré incompétent pour statuer sur cette question, qui ne poHvait être portée (juc devant l'autorité administrative ;

» Que le Conseil de préfecture a été mal à propos saisi, par le pourvoi de l'administration des domaines, de cette question, qui ne pouvait être portée que devant nous en notre Conseil d'État, et que ledit Conseil de préfecture s'est aveC rïiison déclaré incompétent par son arrêté du 7 août 1820 ; mais qu'il ne résulte point de ce que ce dernier pourvoi a été mal dirigé , qu'il y ait dans l'espèce un conflit négatif;

» Rejette , etc. » '^

L'ordonnance cite une loi du 12 septembre tygi ; et nous n'avons trouvé à cette date aucune disposition qui pût en rien avoir trait à l'espèce. C'est assez présumable dans un point où il ne s'agissait que de savoir si, à l'occasion d'une contrainte tendante à remise de biens , c'était le Conseil de préfecture ou les tribunaux qui devaient être saisis. Le Conseil d'État reconnaît que l'un, puis les autres, ont sagement fait de se déclarer incompétents, et que 'c'est devant lui que la question d'opposition à contrainte pouvait seulement être portée.

Sur quoi se fonde-t-il? Nous ne le voyons point: tout, au contraire, indique l'usurpation de pouvoirs la mieux caractérisée; on ne voit nulle part comment la question a dû être portée d'emblée , et omisso inedio, devant le Conseil d'Etal. Il ne s'agissait pas , quoique le Conseil fasse dire à M. de Vitzhum, de modifier l'arrêté de remise , mais bien de statuer sur l'opposition à la contrainte. Après la contrainte décernée et l'opposition faite, si l'on eût saisi directement le Conseil, n'aurait-il pas dit ou dû dire, que quelles que soient les causes de la contrainte , n'existant pas d'appel ni de pourvoi contre i'ar-

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rêtc, ce ne peut être au Conseil qu'il faut s'adresser pour obtenir une main-levée d'opposition.

Du reste cette incertitude de savoir à quelle autorité il faut s'adresser pour obtenir justice, vient de la multiplicité de pouvoirs constitués, surtout quand il n'existe pas de limites précises qui séparent leurs attributions. S'il n'y avait qu'une seule manière de rendre la justice en France , il n'y aurait qu'une seule manière de la demander. Les embarras de la nature de celui-ci se renouvellent sans cesse. Pour les éviter, il ne faudr^nt pas deux ordres judiciaires ; il ne faudrait pas surtout que quand l'un est saisi, l'autre pût à volonté le dépouiller ; il faudrait encore moins que l'un eût des attributions légal^Kct <iue l'autre n'eût presque que des attributions de fait, qui s'étendent à volonté , et viennent assaillir le citoyen sur une matière où il ne s'attendait pas à les voir s'élever, pour l'entraîner ensuite dans des frais et des lenteurs de contestations qu'aucune précaution n'a pu lui épargner.

L'espèce suivante le prouve encore.

11 y avait un fossé pour la jouissance duquel le sieur Brosson payait une indemnité annuelle.

Afin de s'en affranchir, il chercha à le faire considérer comme un objet d'utilité publique , et par conséquent à le placer sous la police de l'administration. Il imagine de se faire dénoncer par (juelques liabitanls de la commune comme ayant fait une chose nuisible au public , en comblant le fossé «]ui bordait son pré.

Le moyen lui réu.ssil.

Le préfet de la Nièvre, n'hésislant point, prit plusieurs arrêtés par lesquels il ordonna aux deux propriétaires riverains du fossé de le taire rouvrir chacun de son coté , sous peine de lo voir faire par l'autorité locale.

Ces arrêtés furent confirmés par une décision du ministre, laquelle

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