LIVRE V, CHAPITRE Y. vj
fut maintenue par une ordonnance royale, du 20 avril- 1820, qui déclara la dame Grangier non recevable dans son pourvoi contre la décision, faute de l'avoir formé dans les trois mois.
En 1822, les motifs d'utilité publique ayant été reconnus mal fondés, à la suite d'une expertise contradictoire faite en présence de l'ingénieur en chef, le préfet a émis l'avis, sur la demande du ministre de l'intérieur, de rapporter les arrêtés et décision , et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les tribunaux.
Nonobstant cela , le ministre déclare qu'il ne peut ni ne doit lapporter ni même modifier les arrêtés.
La dame Grangier de Beaubois se pourvoit contre la décision.
Voici l'ordonnance rendue le même jour, 2G juillet , que celle cidessus.
« Considérant que le ministre de l'intérieur, dans la décision attaquée , s'est avec raison déclaré incompétent pour revenir sur les mesures prescrites par les arrêtés du préfet de la Nièvre, des 26 mars, 10 et 16 avril 1807, confirmés par une décision ministérielle du 8 février iSio , et maintenus par oi-donnance royale du 20 avril 1.820.
« Considérant que les'&its arrêtés n'ont ordonné que le rétablisse-' ment d'un fossé d'écoulement pour cause de salubrité, mais comme ihesure provisoire; d'où il suit que ces an êtes ne font point obstacle à ce que notre ministre de l'intérieur prenne ou nous propose , sous 'les rapports d'intérêt public, telle décision définitive qu'il appartiendra, et qu'il s'est mal à propos déclaré incompétent à cet égard ;
» Considérant , sur le surplus des conclusions, que les mêmes arrêtés ne font plus obstacle à ce que les propriétaires des prés litigieux portent devant les tribunaux les questions de propriété, de servitudes ou indemnités, qu'ils se croiraient fondés à leur soumettre, d'après leurs titres particuliers et les règles du droit commun:
.< La décision (la ministre de l'intériour, du i"avril iSaô, est annulée dans la disposition seulement par laquelle ledit ministre se déclare incompétent pour statuer, soit sur les arrêtés d'exécution des i" et iS juillet 1820, soit sur le régime des eaux dans les rapports avec l'intérêt public. »
Est-il possible d'être ainsi ballotté et justicié? Uri fossé simple, aboutissant à un pré, qui, sur la demande d'une partie, paie indemnité , passe, sous prétexte d'utilité publique , imaginé dans un intérêt privé et injuste , sous le domaine de l'administration; le ministre , le (>onseil d'État , qui veulent faire et font de ce démêlé particulier un objet d'administration , et finissent même par le traiter comme tel, malgré l'expertise contradictoire où avait figuré l'ingénieur en chef, qui n'y découvrait aucun motif d'utilité publique ; que d'injustices et d'illégalités dans une seule affaire !
Lti réserve scrupuleuse de l'avocat Corbière a quelque chose de singulier. Il provoque l'expertise, et le préfet à rapporter les arrêtes ; néanmoins il décide qu'il ne peut ni les annuler, ni même les modifier ; mais pour prouver l'indépendance du Conseil d'État , c'est par lui qu'il fait casser la décision par laquelle l'excellence s'était reconnue incompétente, et déclarer que tout ce qfoi a été fait n'dtant que provisoire, il n'y a point d'obstacle à ce que le ministre prenne ou propose, sous les rapports d'intérêt public, telle décision définitive qu'il appartiendra. Sur le surplus des concUisions , qui ne sont rien , le Conseil permet qile les parties se pouvoient devant les tribunaux ; et comme si on redoutait de leur trop accorder , au moyen des mots utilililé publique^ qui ont été employés pour faire attribution à l'administration d'actes administratifs qui ont eu lieu dans tous les degrés, on pourra toujours ressaisir l'affaire par voie de conflit, cl détruire ce qui ne convii-ndiait pas.