LIVRE V, CHAPITKE V. iSq
Quel mélange d'actes et de dispositions! quelle aberration de pouvoirs !
Même jour 26. Un juge de paix n'excède pas ses pouvoirs en statuant sur une action possessoire qui lui est soumise par l'acquéreur d'un bien national.
Conflit du préfet de l'Ardèche.
11 y a plusieurs décisions contraires, ^o/. notamment les décrets des 26 prairial an 1 1 , et 1 1 avril 1810.
zj Août. Les questions relatives au dessèchement des marais sont du ressort de l'autorité administrative.
On peut considérer commes telles l'application du sens et des effets des ordonnances de concession, les indemnités dues, soit aux concessionnaires , soit aux propriétaires , même pour suppression d'usines ou cession de terrain ; les contestations relatives à la jouissance réservée aux usagers, jusqu'à la réception du dessèchement.
L'autorité judiciaire dépasse ses pouvoirs en condamnant les concessionnaires à des dommages-intérêts envers les propriétaires riverains , sous prétexte qu'ils ont excédé les limites de leur concession.
Par ces motifs, le conflit du préfet de la Loire-Inférieure a été admis, tandis que celui du même préfet, dans la même affaire, avait été rejeté : on va voir s'il y avait raison différente de décider.
Une première ordonnance avait, en 1817, accordé à la compagnie de Bray le droit de dessécher les marais de Donges.
Une deuxième distrait de cette concession, en 181g, des terrains tourbeux sur lesquels les habitansde diverses communes prétendaient avoir des droits de propriété reconnus par un arrêt du Conseil , du 1 5 janvier 1784.
La première ordonnance portait que les oppositions qui pourraient être faites au dessèchement seraient jugées administrative-
itx) DES CONFLITS
nient, mais que les questions de propriété seraient renvoyées devant les tribunaux.
En 1820 l'agent delà compagnie de Bray est cité devant le tribunal de Savenay , par les propriétaires de terrains tourbeux , à l'effet de faire cesser le trouble apporté à leur jouissance par les travaux commencés pour le dessèchement.
Cet agent s'adresse au préfet, qui bientôt élève un conflit.
i3 Mars 1822. Il est rejeté par les raisons suivantes :
« Qu!aux termes de l'art. 2 de l'ordonnance du 2 juillet 1817 , les contestations de propriété entre les concessionnaires et les communes ou particuliers prétendant à des droits de propriété sur (les terrains'faisant partie desdits marais , sont renvoyées devant les tribunaux ;
»Que d'après l'art. 3, les actes d'opposition au dessèchement, soit de la part des communes, soit de la part des particuliers, doivent être jugés administrativemcnt et sans délai , d'après les règles tracées par la loi du 16 septembre 1807 , sans que les travaux puissent être interrompus ;
« Que les contestations qui pourraient s'élever sur la limite précise des terrains réservés doivent être portées devant les tribunaux oedinaires; que les dispositions de notre première ordonnance ont- été confirmées par la deuxième de 1819 ;
» Qu'il n'est produit aucun acte de l'autorité judiciaire, duquel il résulte que ladite autorité veuille connaître des oppositions au desséchem.ent, et ne pas se bornera l'examen des questions dont la connaissance lui est attribuée par nos ordonnances des 2 juillet 1817 et a5 novembre 1819. »
Au moyen de cette décision, les parties reviennent devant le tribunal de Savenay , qui déboute la compagnie de son déclinatoirc pour cause d'incompétence , déclare les communes et les riverains