LIVRE V, CIIAPITFiE V. i6i
légitimes propriétaires des grands terrains tourbeux, et se déclare incompétent pour les dommages -intérêts.
La compagnie interjette appel. 23 août 1825 , arrêt de la Cour de Tiennes, qui confirme le jugement; le modifie seulement pour les dommages-intérêts, qu'il fixe à 5o,ooo francs.
Nouveau conflit, sur lequel intervient l'ordonnance suivante :
« Relativement à l'ordonnance du i5mars 1822 ;
» Considérant, qu'il résulte dos motifs de ladite ordonnance , qu'aucun acte de l'autorité judiciaire n'étant alors intervenu dans la cause, ce premier conflit n'a été écarté que comme prématurément élevé.
» Relativement au deuxième conflit;
>> Considérant qu'aux termes de la loi du i6 septembre 1807 et de l'ordonnance de concession du 2 juillet 181 7,lestribunaux étaient compétents pour statuer sur toutes les questions de propriété relatives aux marais de Dongcs; mais que lesdites lois et ordonnances réservent à l'administration toutes les questions relatives au dessèchement ;
» Qu'au nombre de ces questions se trouvent, 1° l'application du sens et des effets des ordonnances des 2 juillet 1817 et i" décembre iSig; 2° les indemnités de toute espèce dues , soit aux concessionnaires , soit aux propriétaires , même pour suppression d'usines et cession de terrains ; 5° les contestations relatives à la jouissance l'éservée aux habitants par l'art, lia de l'ordonnance de 1817 , jusqu'à la réception du dessèchement, et de manière toutefois à ne préjudicier en rien aux travaux de dessèchement ;
» D'où il suit que la Cour royale de Rennes a excédé ses pouvoirs en condamnant la compagnie de Bray à 5o,ooo fr. de dommagesintérêts pour la privation des droits de tourbe et autres, que les communes propriétaires des terrains desséchés auraient soufferte depuis le dessèchement commencé, jusqu'à ce jour;
L'arrêté du conflil est appouvt- en tant, etc.;
» L'arrct de la Cour de Prennes est considéré comme non avenu , dans la disposition qui condamne les concessionnaires à 5o,ooo fr. de dommages-intérêts pour avoir desséché les terrains compris dans les limites delà concession du 2 juillet 1817; »
Le premier effet de celte ordonnance , n'est-ce pas Tétonnement de voir, dans la même affaire, admettre en 1826 un conflit qui avait été rejeté en 1822. La demande sur laquelle il a été élevé , la première comme la deuxième fois, était identiquement la même , il n'y en avait même pas eu deux de formées. Quand le premier conflit élevésur l'instance pendante au tribunal de Savenay a été rejeté , les parties sont revenues plaider sur la même demande , et reprendre les errements où elle était restée : donc c'était bien la même que le Conseil d'Élat avait à apprécier dans les deux cas; il n'y a d'autre différence que celle résultant de ce que le fonds était jugé lors du deuxième conflit, et qu'il ne l'était pas lors du premier ; il semble que c'était ou devait être plutôt une cause de repousser un conflit , quand il y avait chose souverainement jugée.
Ce qui rend le Conseil d'État d'autant plus coupable, c'est que, dans le premier cas , en repoussant le conflit il a reconnu que la demande, puisqu'il n'y avait que cela alors de soumis à sa décision , était régulièrement portée devant les tribunaux; s'il ne l'eût pas pensé ainsi, il aurait tendu un piège aux parties, en réservant un moyen insidieux de détruii-e la chose jugée : il appréciait véritablement la demande , il devait indiquer ce qui ne pouvait être livré , sans empiétement , à la justice réglée.
Si l'on examine les motifs écrits de l'ordonnance, peut-on croire que c'est de bonne foi que le Conseil d'Etat ne craint pas d'avancer qu'il résulte des motifs do la première ordonnance , qu'aucun acte de l'autorité judiciaire n'étant intervenue le premier conflit n'a été écarté que comme prématurément élevé.