LIVRE V, CHAPITRE V. i
Nous avouons que nous ne voyons rien, absolument rien, dans les motifs réfute's, qui dise ce qu'on veut bien leur prêter. Au contraire on y lit ce motif insignifiant , il est vrai , qu'il n'y a aucun acte indiquant que l'autorité judiciaire ne veuille pas se borner à l'examen des questions qui lui sont attribuées.
Le conflit n'a donc pas été écarté par fin de non recevoir , ni comme prématurément élevé, il ne l'a été que parce que rien n'indique , etc. Le conflit ne portait que sur la demande , ainsi que le dit le préfet dans son arrêté , que les propriétaires riverains ne se bornant pas à faire reconnaître leurs droits de propriété, l'action qu'ils avaient intentée devant le tribunal de Savenay ne pouvait être considérée que comme une opposition formelle aux travaux de dessèchement.
Dès qu'il appréciait la demande, c'est parcequ'elle ne renfermait rien d'administratif, que le Conseil, assez chatouilleux, lui a donné son exeat , et a reconnu par là que le tribunal pouvait prononcer. Il ne veut sûrement pas dire qu'il faut attendre que la chose soit jugée pour la combattre et la détruire , il se contente de le faire , parce qu'il peut encore avancer qu'il ne connaissait pas l'instance avant qu'elle fût jugée ; mais quand la demande lui a été mise soas les yeux, que sa décision même n'a porté que sur son appréciation , il est absurde de dire que le conflit n'a été rejeté que comme prématuré. Le Conseil n'osera jamais avouer qu'il sait ce qui est porté devant les tribunaux , et qu'il attend qu'ils aient prononcé , pour l'approuver si le jugé leur convient , pour l'anéantir s'il leur déplaît.
Il suffit donc, pour constituer le Conseil d'État en tort évident, de voir que la demande fixée lors du premier conflit n'a éprouvé aucun changement depuis, qu'il n'est même articulé aucun changement.
L'assertion montre l'embarras, dans la rédaction, pour chercher à sauver la contradiction à laquelle le Conseil a cru échapper par une raison supposée.
En poussant plus loin le rapprochement des deux ordonnances, la dernière veut bien reconnaître, ainsi que la première l'a déjà fait, que les tribunaux étaient compétents pour statuer sur toutes les questions de propriété relatives aux marais de Donges; mais elle ajoute que les lois et ordonnances réservent à l'administration les questions relatives au dessèchement. Ces généralités ne signifiaient rien encore pour le résultat que l'on cherchait; le Conseil vient , énuniérer ce qui doit entrer dans la réserve: i° l'application du sens et des effets, etc.. ;
2° Les indemnités de toute espèce dues, soit aux concessionnaires, soit aux propriétaires, même pour suppression d'usines ou cession de terrain.
Voilà bien, dans cette explication, la part qu'il se fait; mais tout en disant qu'elle résulte des lois et ordonnances, nous ne l'y voyons nullement. Ne conviendrait-il pas de mettre de côté les ordonnances, qui, n'étant que son fait, ne peuvent lui constituer son droit? Mais accolées à la loi de septembre 1807, elles ne disent pas plus qu'elle; elles ne font que consacrer la distinction, qui laisse tout incertain, et en interprétation d'après le droit commusu
Or, comment admettre que les tribunaux soient compétents pour statuer sur toutes les questions de propriété, et qu'ils cessent do l'être pour déterminer les effets de la solution donnée? S'ils reconnaissent que la propriété des terrains tourbeux a|)partient et n'a cessé d'appartenir aux communes; qu'elle a nécessairement été soustraite de la concession , non seulement parcequ'cUc n'est point comprise dans le texte, mais encore parceque le gouvernement, ne concédant que ce «|ui lui appartenait, n'a rien accordé sur ce (|ui ne lui appar-